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Cour de cassation, 21 décembre 2000. 99-11.333

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-11.333

Date de décision :

21 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Thomas X..., demeurant 6, lotissement Les Salines, La Pointe des Pies, 97118 Saint-François, en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1998 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section D), au profit du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Malardeau, représenté par son syndic en exercice, l'agence du Soleil, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Spinosi, avocat du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Malardeau, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 octobre 1998), que, dans une poursuite de saisie immobilière portant sur des lots dépendant d'un immeuble en copropriété, le syndicat a fait insérer par dire au cahier des charges, une clause prévoyant que l'adjudicataire devrait payer, en sus du prix d'adjudication, une certaine somme représentant un arriéré de charges dû par le débiteur saisi ; que M. X..., déclaré adjudicataire, a ensuite fait assigner le syndicat pour faire prononcer la nullité de la clause ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une certaine somme au titre des charges, alors, selon le moyen : 1 ) que les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence, qui sont les privilèges et les hypothèques ; qu'en l'espèce, l'article 19 bis du cahier des charges aux termes de laquelle l'adjudicataire sera tenu de payer au syndicat des copropriétaires les charges impayées en sus du prix de vente, avantageait spécialement le syndicat au détriment des autres créanciers ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 2093 et 2094 du Code civil ; 2 ) que le cahier des charges ne peut modifier directement ou indirectement l'ordre dans lequel le prix des biens du débiteur, qui constitue le gage commun des créanciers, doit être réparti entre eux ; qu'en faisant droit à la demande en paiement du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 19 bis du cahier des charges, en retenant que celui-ci était devenu définitif, la cour d'appel a violé les articles 1134, 2093 et 2094 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'adjudicataire avait eu connaissance du cahier des charges dont il avait accepté toutes les clauses et conditions et qui n'avait pas été contestées en temps utile, la cour d'appel a exactement retenu qu'il ne pouvait en discuter leur exécution qui s'imposait à lui ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence Malardeau la somme de 14 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille.

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