Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10795 F
Pourvoi n° W 19-14.102
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020
La société Ice, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 19-14.102 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, juge de l'exécution), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Ram 2014, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. X... F..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Ice, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ice aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la société SCI Ice
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait donné mainlevée des mesures de saisie conservatoire opérées les 21, 23 novembre 2017 et 30 janvier 2018 pour des montants respectifs de 139 210,39 € et 138 968,13 € sur les comptes ouverts de la SARL Ram 2014 dans les livres de la Société Générale d'une entre les mains de la société I & Co d'autre part et sur les comptes ouverts au nom de la SARL Ram 2014 et de M. F... de troisième part ;
AUX MOTIFS QUE « sur le bien-fondé des saisies conservatoires : que l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose : ‘‘toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.'' ; qu'en l'espèce, il est constant que la SCI Ice justifie d'une créance résultant du jugement du tribunal de grande instance de Reims en date du 15 mai 2018 d'un montant total de 108 080,84 € (comprenant l'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile) ; qu'en revanche, la société Ice ne justifie pas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance ; qu'en effet, la première saisie conservatoire du 21 novembre 2017 a permis de révéler que les comptes de la SARL Ram 2014 et de M. F... étaient largement créditeurs, à hauteur de 136 014,99 € au total pour une créance totale réclamée de 139 210,39 € et finalement fixée à 108 080,84 € par le tribunal ; que certes, la bailleresse ne pouvait connaître le solde des comptes bancaires de ses locataires avant de pratiquer la saisie, et un commandement de payer délivré en août 2016 était demeuré infructueux ; que toutefois, elle n'ignorait pas le litige qui les opposait déjà et savait que les preneurs refusaient de payer les loyers, non pas pour des raisons financières, mais parce qu'ils lui opposaient l'exception d'inexécution en lui reprochant un non-respect de ses obligations de bailleur ; que pour autant, rien ne permettait d'affirmer que la SARL Ram 2014 et M. F... tenteraient d'échapper, le cas échéant, à leur condamnation une fois que le litige serait tranché en faveur de la SCI Ice ; que dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la mainlevée des trois saisies conservatoires » ;
ALORS QUE pour être admis à prendre une mesure conservatoire, le créancier doit établir que la créance est fondée en son principe et justifier de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; qu'à ce titre, il n'y a pas lieu à démonstration d'une insolvabilité avérée mais seulement d'une crainte, légitime, d'un défaut de paiement, que la menace vienne du comportement passif du débiteur ou de l'action d'un tiers, le juge étant tenu de prendre en considération les faits postérieurs à la saisie pour juger si celle-ci est encore justifiée ; que, pour ordonner la mainlevée des saisies, la cour d'appel a relevé que « la société ICE ne justifiait pas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance » puisque « la 1e saisie avait permis de révéler que les comptes des débiteurs étaient largement créditeurs, à hauteur de 136 014,99 € pour une créance finalement fixée à 108 080,84 € par le tribunal », que « si la bailleresse ne pouvait connaître le solde des comptes bancaires des locataires avant de pratiquer la saisie, elle n'ignorait pas que dans le litige qui les opposait, les preneurs refusaient de payer les loyers, non pas pour des raisons financières mais parce qu'ils lui opposaient une exception d'inexécution, [
] et que rien ne permettait d'affirmer que la SARL Ram 2014 et M. F... tenteraient d'échapper à leur condamnation une fois que le litige serait tranché en faveur de la SCI ICE » ; que pour établir l'existence de circonstances menaçant le recouvrement de sa créance, la société ICE avait pourtant fait valoir dans ses conclusions (p. 5 à 7) que la dette de loyers (impayés depuis plus de deux ans) était importante et qu'une nouvelle procédure avait été nouvellement engagée pour obtenir le paiement des loyers du 4e trimestre 2017 et des indemnités d'occupation pour l'année 2018 ; que surtout, la procédure opposant le bailleur à ses preneurs tendant à titre principal à la résiliation du bail commercial, lequel implique la disparition du fonds de commerce, la menace sur le recouvrement de la créance était établie en raison du risque d'insolvabilité pesant sur les preneurs ; qu'en ordonnant la mainlevée des trois saisies conservatoires sans répondre aux conclusions de la société ICE sur ces points quand celles-ci établissaient l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sorte que la cour ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans y répondre, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné la SCI Ice à verser à la SARL Ram 2014 la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour abus de saisie ;
AUX MOTIFS QUE « le juge de l'exécution a le pouvoir, en vertu de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie ; qu'en l'espèce, contrairement à ce qu'a jugé le premier juge, les saisies conservatoires ne sont pas illégales ; qu'elles sont cependant mal fondées au regard des dispositions de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution ; que la première saisie du 21 novembre 2017 ne saurait pour autant être considérée comme abusive, l'erreur d'appréciation qu'a pu faire le créancier sur ses droits n'étant pas en soi fautive ; qu'en revanche, les saisies suivantes ont été pratiquées, alors que la première avait été largement fructueuse, pour des montants disproportionnés eu égard au montant du solde de la créance ; que l'abus de saisie est donc caractérisé pour les saisies conservatoires du 23 novembre 2017 et du 30 janvier 2018 ; qu'eu égard au montant des sommes bloquées à tort, la somme de 5 000 € accordée à titre de dommages-intérêts n'apparaît pas excessive ; que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions » ;
ET AUX MOTIFS PRETENDUMENT ADOPTES QUE « l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie ; que les trois saisies conservatoires objet du litige ont été réalisées de manière illégale ; que le montant total des sommes saisies au détriment de la SARL Ram 2014 s'élève à 165 439,77 € alors que la créance revendiquée était de 138 030,22 € en principal ; que la SARL Ram 2014 s'est donc vue priver de la jouissance d'une somme conséquente pendant plus de 4 mois, la saisie du 30 janvier 2018 ayant en outre été diligentée alors que les précédentes mesures avaient permis de garantir intégralement le montant de la créance revendiquée ; que l'abus de saisie est dans ce contexte caractérisé, la SCI Ice sera condamnée à verser à la SARL Ram 2014 une indemnité de 5 000 € à titre de dommages-intérêts » ;
ALORS QUE le juge n'a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages-intérêts qu'en cas d'abus de saisie en caractérisant l'exercice anormal du droit détourné de sa fonction sociale ; que, pour juger qu'un abus de saisie était caractérisé pour les saisies conservatoires exercées les 23 novembre 2017 et 30 janvier 2018, la cour d'appel s'est contentée de relever que « si la première saisie du 21 novembre 2017 ne saurait être considérée comme abusive, l'erreur d'appréciation qu'a pu faire le créancier sur ses droits n'étant pas en soi fautive, en revanche, les saisies suivantes ont été pratiquées, alors que la première avait été largement fructueuse, pour des montants disproportionnés eu égard au montant du solde de la créance » ; qu'en statuant de la sorte sans expliquer dans quelle mesure les saisies avaient été pratiquées pour des montants disproportionnés et sans établir l'intention de nuire ou la légèreté blâmable du créancier, ce qui aurait été de nature à faire dégénérer exceptionnellement l'exercice d'une voie d'exécution en abus, la cour, qui a statué par voie de simple affirmation, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, de l'ancien article 1382 du code civil devenu l'article 1241 et de l'article 455 du code de procédure civile.
Le greffier de chambre
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