Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 28 JUIN 2023
N° RG 22/00331
N° Portalis DBVE-V-B7G-CD67 JJG - C
Décision déférée à la Cour :
origine Cour de Cassation, décision du 2 mars 2022, enregistrée sous le n°139 F-D
jugement au fond, origine tribunal de commerce d'Ajaccio, décision attaquée en date du 3 juillet 2017
S.A.R.L. LEO VACANCES
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. CARROSSERIE INDUSTRIELLE 2B
S.A.R.L. CASTAGNICCIA TRANSPORT MARCELLI
Cie d'assurances GAN ASSURANCES
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-HUIT JUIN DEUX-MILLE-VINGT-TROIS
APPELANTE :
S.A.R.L. LEO VACANCES
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Sarah SENTENAC de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocate au barreau d'AJACCIO
INTIMÉES :
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA
S.A.R.L. CARROSSERIE INDUSTRIELLE 2B
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre-Henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA
S.A.R.L. CASTAGNICCIA TRANSPORT MARCELLI
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA
Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 6 avril 2023, devant la cour composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par arrêt avant-dire droit du 1er février 2023, auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits et des prétentions des parties, la 2° section de la chambre civile de la cour d'appel de Bastia a :
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 2 mars 2022,
Rappelé que la S.A.R.L. Grottoli a été mise hors de cause,
Relevé que c'est par erreur qu'elle a été appelée dans le cadre de la présente procédure,
Avant-dire droit,
Renvoyé la procédure à l'audience du 6 avril 2023 à 8 heures 30 pour recueil des observations des parties sur l'irrecevabilité de la saisine de la cour en application des dispositions de l'article 1034 du code de procédure civile,
Réservé les demandes au fond et les dépens.
Le 9 mars 2023, la S.A.R.L. Léo vacances, par observation a fait valoir que l'arrêt n'avait pas été notifié à partie mais seulement notifié à avocat par la juridiction, tel que cela est mentionné en première page de l'arrêt, qu'ainsi, il doit être précisé que l'arrêt n'a pas été notifié à partie. Et que, dans ce cas de figure, la Cour de cassation précise clairement qu'à défaut de signification de l'arrêt de la Cour de cassation, l'instance est soumise au délai de péremption de deux ans prévu par l'article 386 du code de procédure civile (Civ 2 ème 8 mai 1978 : Bull. civ. II n°128) et qu'en l'espèce, le délai pour saisir la Cour de renvoi n'a pas couru et la procédure enrôlée sous le numéro n°22/00331 est régulière.
Pour le reste, la société LÉO VACANCES s'en est rapporté à ses dernières conclusions.
Le 22 mars 2023, par observations, le conseil de la S.A.R.L. Carrosserie industrielle 2b fait valoir que sa cliente ne l'a pas informée avoir reçu signification de l'arrêt de cassation du 2 mars 2022.
Le 4 avril 2023, par observations, la S.A.R.L. Castagniccia transport Marcelli a indiqué qu'elle avait bien reçu une assignation devant la cour le 31 mai 2022 contenant la dénonciation de saisine n° 22/0033 suite à une déclaration de saisine du 17 mai 2022, les
conclusions de la société LÉO VACANCES ainsi qu'un avis de fixation à bref délai suite à renvoi après cassation, qu'elle avait bien constitué avocat sur cette dénonciation d'acte de saisine du 17 mai 2022 (étant précisé que l''arrêt de la Cour de cassation n'a pas été signifié à parties).
Le 6 avril 2023, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
* Sur le respect des délais de saisine de la cour après un arrêt de renvoi de la Cour de cassation et l'irrecevabilité de la saisine
La cour, par l'arrêt avant-dire droit du 1er février 2023, a mis dans le débat la recevabilité de la sa saisine pour non-respect des délais de l'article 1034 du code de procédure civile.
Trois des parties dont la saisissante la S.A.R.L. Léo vacances, par observations, ont relevé qu'il n'y avait pas eu signification à partie, mais à avocat ce qui n'est pas la même chose et que la saisine de la cour avait en conséquence été réalisée dans les délais légaux
Ce raisonnement oublie la fin de l'alinéa de l'article 1034 du code de procédure civile qui dispose qu' «A moins que la juridiction de renvoi n'ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être faite avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie» en précisant en fin d'alinéa que «Ce délai court même à l'encontre de celui qui notifie».
En l'espèce la partie qui notifie, selon la première page de l'arrêt du 2 mars 2022, c'est la S.A.R.L. Léo vacances, représentée par la S.C.P. Yves et Baise Capron, son conseil et non comme cherche à le faire croire dans ses écritures la juridiction.
Il est, en effet, indiqué «A la requête de la SCP Yves et Blaise CAPRON, copie de ce qui précède a été signifié à ....par nous [C] [R], huissier de justice au Conseil d'État et à la Cour de cassation».
Si l'argument selon lequel la signification n'a pas été faite aux parties, mais uniquement à leur conseil, est recevable pour l'ensemble des intimés, ce raisonnement ne l'est pas pour l'appelante qui est à l'origine de la signification de la décision prononcée aux conseils des autres parties et non à celles-ci directement, d'ailleurs l'alinéa 1 de l'article 1034 après avoir mentionné les parties, en début d'article, pour la partie qui notifie emploie le pronom démonstratif «celui» et non «celle», ce qui précise bien qu'il ne fait pas référence à la partie personne physique ou morale mais au justiciable pouvant être représentée ou non dans cette action de notification par son conseil.
Reconnaître que le saisissant, à l'origine de la signification peut opposer l'absence de signification à la partie elle-même, alors qu'elle est à l'initiative de la signification aux
seuls conseils de parties revendrait à anéantir totalement les dispositions de l'article 1034 quant aux délais de saisine de la juridiction de renvoi après arrêt de cassation et permettrait à la partie signifiante de s'affranchir des délais légaux de saisine de la cour de renvoi, en lui laissant par le choix d'une signification uniquement par son conseil, saisi selon son bon vouloir, ce qui est tout sauf équitable, profondément insécurisant sur le plan juridique et très loin de l'esprit du législateur qui a raccourci ce délai de quatre à deux mois en 2017.
En conséquence, en application de l'article 1034 du code de procédure civile, il convient de déclarer irrecevable la saisine de la cour le 17 mai 2022 pour un arrêt notifié par la partie saisissante le 10 mars 2022, le délai légal de deux mois, s'appliquant à cette dernière pour saisir la cour de renvoi, étant expiré.
* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
S'il est équitable de laisser à la charge de la S.A.R.L. Léo vacances, de la S.A.R.L. Castagniccia transport Marcelli, et la S.A. Axa France iard les frais irrépétibles qu'elles ont engagés, il n'en va pas de même pour la S.A. Gan assurances et la S.A.R.L. Carrosserie industrielle 2B ; en conséquence, il convient de débouter les trois premières de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et d'allouer à la quatrième et à la cinquième les sommes respectives de 2 000 et de 3 500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 13 novembre 2019,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 2 mars 2022,
Vu l'arrêt avant-dire droit du 1er février 2023,
Déclare irrecevable la saisine de la cour du 17 mai 2023 en application des dispositions de l'article 1034 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.R.L. Léo vacances au paiement des entiers dépens,
Déboute la S.A.R.L. Léo vacances, la S.A. Axa France iard et la S.A.R.L. Castagniccia transports Marcelli de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.R.L. Léo vacances à payer à la S.A. Gan assurances la somme de 2 000 euros et la somme de 3 500 euros à la S.A.R.L. Carrosserie industrielle 2B au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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