Cour de cassation, 28 mars 1995. 93-21.659
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-21.659
Date de décision :
28 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Y..., veuve A..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
2 / Mme Nathalie A..., épouse X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
3 / Mme Florence A...
Z..., demeurant Résidence des Rives du Lez, Bâtiment ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1993 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre, section B), au profit :
1 / de M. Daniel B..., demeurant ... (6ème),
2 / de M. Christian B..., demeurant ... (6ème),
3 / de la société anonyme Editions Vigot Frères, dont le siège est ...Ecole de Médecine à Paris (6ème), défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat des consorts A..., de Me Luc-Thaler, avocat des consorts B..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que les consorts A... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a dit que les consorts B... avaient droit à la garantie de passif pour la période comprise entre le 31 décembre 1986 et le 6 novembre 1987 ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts A... à payer aux consorts B... la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les consorts A..., envers les consorts B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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