Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08948 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CESEW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 septembre 2021 par le pôle social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/01787
APPELANTE
MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE L'ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [Y] [W] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE
SAS [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200, substituée par Me Brice BRIEL, avocat au barreau de LYON, toque : 160
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 19 mai 2023 et prorogé au 26 mai 2023, puis au 08 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Mutualité Sociale Agricole d'Ile de France (la MSA) d'un jugement rendu le 30 juin 2021 par le Tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la société [5], qui vient aux droits de la société [6] (la société).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la société a saisi la Msa les 21 novembre 2016, 7 décembre 2018 et 1er décembre 2019 d'une demande de remboursement des exonérations des cotisations sociales patronales auxquelles elle prétendait avoir droit en raison de la situation de son siège social dans une zone franche urbaine. L'organisme de sécurité sociale lui ayant indiqué le 12 août 2019 qu'elle ne pouvait en l'état répondre positivement à sa demande, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle instance n'ayant pas statué dans le délai de deux mois, a rendu une décision implicite de rejet.
La société a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny, qui par jugement du 30 septembre 2021 a :
- condamné la Msa Ile de France à payer à la société [5] la somme de 123 163,92 euros en remboursement de cotisations indûment versées de 2015 à 2019,
- condamné la Msa Ile de France à payer à la société [5] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Msa Ile de France aux dépens de l'instance.
Le jugement lui ayant été notifié le 13 octobre 2021, la Msa en a interjeté appel le 15 octobre 2021.
Par courrier du 7 mars 2023, la Msa a sollicité le renvoi de l'affaire au motif que confrontée à l'ancienneté de l'affaire, elle n'avait pas été en mesure d'établir de conclusions d'appel, tout en précisant que le jugement de première instance avait été exécuté par la voie d'une saisie-attribution initiée par l'intimée.
La société a indiqué par courrier du même jour qu'elle s'opposait au renvoi dans la mesure où l'appel avait été formé en octobre 2021 et que ses conclusions d'intimée avait été notifié à l'appelante en juillet 2022.
Le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire ayant décidé de retenir l'affaire afin qu'elle soit examinée devant un magistrat siégeant en qualité de juge rapporteur, le représentant de la Msa a demandé à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
- constater que la somme de 9 375 euros qui avait été remboursé à la société le 18 novembre 2021 n'a pas été déduite de la somme de 123 163,92 euros, qui a fait l'objet d'une saisie-attribution le 31 janvier 2022,
- débouter la société de toutes ses demandes.
L'organisme de sécurité sociale fait valoir qu'alors même que le jugement n'ordonnait pas l'exécution provisoire de sa décision, l'appelante a fait procéder à une saisie-attribution.
Sur le fond, l'appelante indique que pour les années 2017, 2018 et 2019, la société a déduit elle-même les exonérations applicables aux entreprises établies en zone franche urbaine du règlement de ces cotisations, ce dont elle justifie par la production des déclarations sociales nominatives de la société.
S'agissant de l'année 2016, l'organisme de sécurité sociale fait valoir que l'exonération des cotisations sociales patronales a été prise en compte le 16 novembre 2021 et a donné lieu à un crédit de la somme de 9 375, 16 euros réglé à la société le 18 novembre 2021. Elle rappelle que cette somme n'a pas été déduite de la somme réclamée par la société dans le cadre de la saisie-attribution.
Pour ce qui concerne l'année 2015, l'appelante affirme qu'elle n'a pas pu vérifier les affirmations de l'intimée car compte tenu de l'ancienneté des déclarations sociales, elle doit recourir aux services de la caisse nationale pour procéder à un traitement informatique des données. Cependant, elle souligne qu'il paraît incompréhensible que la société allègue ne pas avoir bénéficié d'exonérations puisqu'il résulte du relevé des soldes établis le 9 mars 2023 qu'il existe un solde débiteur pour chacun des trimestres 2015, ce qui établit que la société a bénéficié d'exonérations.
In fine, elle ne conteste pas le principe d'un indu au bénéfice de l'appelante mais soutient qu'elle n'est pas en l'état de le chiffrer.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- annuler la décision prise par la MSA Ile de France le 12 août 2021 tendant à rejeter la demande d'application des exonérations patronales pour les entreprises situées en zone franche urbaine,
- annuler la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la Msa d'Ile de France suite au recours préalable de la société [6] aux droits de
laquelle vient la société [5] du 20 juillet 2020 ;
- condamner la Msa d'Ile de France à payer à la société [5] , venant aux droits de la société [6], la somme 50 000 euros à titre de dommages pour résistance abusive ;
- Condamner la Msa d'Ile de France à payer à la société [5], venant aux droits de la société [6], la somme 10 000 euros à titre de dommages pour procédure abusive.
- Condamner la Msa d'Ile de France à payer à la société [5], venant aux droits de la société [6], la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
L'intimé réplique que dans la mesure où son siège social se situe à [Localité 3] depuis le 15 décembre 2014, qu'elle emploie moins de 11 salariés et que son chiffre d'affaires hors taxe est inférieur à 10 millions, elle remplissait les conditions pour bénéficier des exonérations de cotisations en raison de son activité en zone franche urbaine. Elle affirme qu'il ressort des bordereaux transmis par la Msa et des déclarations sur les salaires effectuées par la société que les exonérations de cotisations sociales patronales n'ont été ni calculées, ni déduites des sommes qu'elle a versées à l'appelante.
S'agissant des moyens de l'appelante, elle indique que pour ce qui concerne l'année 2015, cette dernière a disposé de plus de 7 ans pour récupérer les éléments dont elle prétend avoir besoin pour se défendre, pour ce qui concerne l'année 2016, elle soutient que l'appelante ne rapporte pas la preuve du versement de la somme de 9 375, 16 euros, dont elle se prévaut.
Pour les années 2017, 2018 et 2019, elle conteste le moyen de l'appelante en soulignant que le bénéfice des exonérations n'apparaît sur aucun appel de cotisations. Elle affirme que si les déclarations sociales nominatives mentionnent les exonérations litigieuses, c'est parce qu'elle pensait légitimement pouvoir en bénéficier, mais soutient qu'en réalité, l'organisme de sécurité sociale ne les a pas retenu au moment de l'appel des cotisations. Enfin, elle souligne la contradiction de la position de l'appelante qui après avoir soutenu que la société n'avait pas droit aux exonérations liées à sa situation en zone franche urbaine, affirme désormais qu'elle en a bénéficié.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de l'intimée déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire, il sera relevé que les moyens et arguments de l'appelante ayant trait à la saisie-attribution sont sans emport sur le présent litige, l'examen de cette voie d'exécution ne relevant pas de la cour de céans.
1. Sur l'exonération des cotisations sociales patronales du fait de l'implantation de la société au sein d'une zone franche urbaine
L'article 12 de la loi n°96-987 n°96-987 du 14 novembre 1996, dans sa version issue de la loi n°2011-1977 du 26 décembre 2011 applicable au litige dispose :
«I.-Les gains et rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article 1031 du code rural, versés au cours d'un mois civil aux salariés employés par un établissement implanté dans une des zones franches urbaines mentionnées au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, lequel doit disposer d'éléments d'exploitation ou de stocks nécessaires à l'activité de ces salariés, sont, dans les conditions fixées aux II, III et IV, exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales ainsi que du versement de transport et des contributions et cotisations au Fonds national d'aide au logement, dans la limite du produit du nombre d'heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance majoré de 50 % jusqu'au 31 décembre 2005 inclus et, pour les gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier 2006, dans la limite du produit du nombre d'heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance majoré de 40 %. A partir du 1er janvier 2009, le montant de l'exonération décroît de manière linéaire lorsque la rémunération horaire est supérieure au salaire minimum de croissance majoré de 40 % et devient nul lorsque la rémunération horaire est égale à 2,4 fois le salaire minimum de croissance du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 inclus, à 2,2 fois le salaire minimum de croissance du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 inclus et à deux fois le salaire minimum de croissance à partir du 1er janvier 2011.
L'exonération est ouverte au titre de l'emploi de salariés dont l'activité réelle, régulière et indispensable à l'exécution du contrat de travail s'exerce en tout ou partie dans une zone franche urbaine.[...]
II bis.-Dans les zones franches urbaines figurant sur la liste indiquée au I bis ainsi que, à compter du 1er janvier 2008, dans les zones franches urbaines figurant sur la liste indiquée au I de l'annexe à la présente loi, l'exonération prévue au I est applicable aux gains et rémunérations versés par les entreprises exerçant les activités visées au deuxième alinéa du I de l'article 44 octies du code général des impôts, dont un établissement au moins est implanté dans la zone franche urbaine le 1er janvier 2004, ainsi que par les entreprises qui s'y implantent, s'y créent ou y créent un établissement avant le 31 décembre 2014, qui emploient au plus cinquante salariés le 1er janvier 2004 ou à la date d'implantation ou de création si elle est postérieure et dont, soit le chiffre d'affaires annuel hors taxes n'excède pas 7 millions d'euros, soit le total de bilan n'excède pas 5 millions d'euros, ces deux plafonds étant portés à 10 millions d'euros à compter du 1er janvier 2005. L'effectif total est déterminé au niveau de l'entreprise, tous établissements confondus, selon les modalités prévues à l'article L. 421-2 du code du travail, les salariés employés à temps partiel étant pris en compte au prorata de la durée du travail prévue à leur contrat.[...]
L'exonération prévue au I n'est pas applicable aux entreprises :
1° Dont 25 % ou plus du capital ou des droits de vote sont contrôlés, directement ou indirectement, par une ou plusieurs entreprises employant 250 salariés ou plus et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes excède 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel excède 43 millions d'euros ;
2° Dont l'activité principale, définie selon la nomenclature d'activités française de l'Institut national de la statistique et des études économiques, relève des secteurs de la construction automobile, de la construction navale, de la fabrication de fibres textiles artificielles ou synthétiques, de la sidérurgie ou des transports routiers de marchandises.[...]
V quater-L'exonération est applicable aux gains et rémunérations versés par les entreprises mentionnées au II bis qui exercent, s'implantent, ou sont créées ou créent un établissement dans l'une des zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et figurant sur la liste arrêtée au I bis de l'annexe à la présente loi entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2014 inclus.
L'exonération est applicable pour les salariés mentionnés au IV pendant une période de cinq ans à compter du 1er janvier 2004 ou de la création ou implantation de l'entreprise si elle est postérieure.
En cas d'embauche de salariés dans les conditions fixées au IV, l'exonération est applicable, pour ces salariés, pendant une période de cinq ans à compter de la date d'effet du contrat de travail dès lors que l'embauche intervient dans les cinq années suivant le 1er janvier 2004 ou la date de création ou d'implantation de l'entreprise, si elle est postérieure.
Sous réserve de l'application du quatrième alinéa du III et des dispositions du III bis, l'exonération prévue au I est également applicable aux gains et rémunérations des salariés mentionnés au IV dont l'emploi est transféré en zone franche urbaine jusqu'au 31 décembre 2014.[...] »
Il convient de relever que l'appelante ne conteste pas le principe de l'exonération de cotisations sociales patronales dont la société réclame la mise en oeuvre. Toutefois, elle fait notamment valoir qu'en réalité cette exonérations aurait déjà été appliquée aux montants des cotisations payées et qu'en conséquence la demande en remboursement ne serait pas fondée.
a - Sur l'année 2015
L'appelante soutient qu'elle n'est pas en mesure de vérifier les allégations de la société dans la mesure où elle n'a pas accès aux documents ayant trait au recouvrement de ces sommes, compte tenu de l'ancienneté du paiement litigieux. Par ailleurs, elle affirme qu'il ressort de l'arrêt de compte au 9 mars 2023 que la société est débitrice de cotisations sociales au titre des 4 trimestres de l'année 2015, ce qui est incompatible avec sa demande de remboursement de cotisations sociales payées à tort pour cette même période.
L'unique pièce produite par l'appelante pour contester la demande en remboursement de la société est un relevé des soldes du compte de la société à la date du 9 mars 2023, dont il ressort que l'intimée serait débitrice à son égard pour les 4 trimestres de l'année 2015.
Cependant, il convient de relever que ce document:
- n'indique aucun numéro de compte susceptible d'identifier de manière certaine la société débitrice,
- ne détaille pas la nature des cotisations éventuellement encore dues,
- comporte l'indication de majorations de retard pour des cotisations dues à compter de janvier 2018.
Il ressort de ces éléments que l'appelante ne rapporte pas la preuve de ce que la société n'aurait pas payé de cotisations et contributions sociales au titre de l'année 2015, ce d'autant plus qu'elle ne produit aucune pièce attestant de mise en oeuvre d'un recouvrement forcé pour des sommes qui seraient dues depuis plus de 7 ans.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de remboursement formée par l'intimé à hauteur de 26 689,97 euros.
La décision du premier juge sera confirmée sur ce point.
b- Sur l'année 2016
L'appelante fait valoir qu'elle a remboursé le 18 novembre 2021 la somme de 9 375,16 euros au titre des exonérations zone franche urbaine au titre de l'année 2016. Elle produit pour justifier de cette affirmation un courrier en date du 16 novembre 2021 adressé à la société [6] le 16 novembre 2021 accompagnée d'un décompte qui mentionne en regard de chaque somme l'indication « motif : rectification de cotisations salariales sur l'année 2016 (exo ZFU) » (pièce 12 de l'appelante).
Il ressort de cette pièce que l'appelante a effectivement remboursé la somme de 9 375,16 euros à la société au titre des exonérations zone franche urbaine pour l'année 2016.
Par contre, elle ne produit aucune explication quant à la différence entre le montant l'exonération indiquée sur les déclarations sociales nominatives de la société pour l'année 2016, qui correspond à la somme de 26 863, 87 euros et à la somme de 9 375,16 euros qui a été effectivement remboursée à la société.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de remboursement à hauteur de 17 488, 71 euros (26 863, 87 - 9 375,16) au titre de l'année 2016.
La décision du premier juge sera partiellement infirmé sur ce point.
c- Sur les années 2017, 2018 et 2019
L'appelante expose qu'il ressort des déclarations sociales nominatives que lui a adressées la société qu'elle déduisait les exonérations zone franche urbaine des cotisations et contributions sociales dont elle s'estimait redevables.
Mais c'est à bon droit que l'intimée affirme que les déclarations sociales nominatives ne constituent pas des bordereaux de recouvrement, qui sont émis par l'organisme de sécurité sociale et qui peuvent ne pas correspondre aux mentions des déclarations sociales nominatives faites par la société assujettie.
Dès lors, faute pour l'appelante de produire les bordereaux de recouvrement, qui permettraient d'établir que l'exonération liée à l'existence d'une zone franche urbaine a effectivement été prise en compte, il convient de faire droit à la demande de remboursement de la société et il sera fait droit à sa demande de remboursement à hauteur de :
- 28 207,96 euros pour l'année 2017,
- 26 007,15 euros pour l'année 2018,
- 15 394,95 euros pour l'année 2019.
La décision du premier juge sera confirmée sur ce point.
2. Sur les demandes de dommages et intérêts
La société forme une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et une demande pour résistance abusive.
A l'appui de ces deux demandes, elle fait valoir qu'elle aurait subi un préjudice caractérisé par la baisse de son chiffre d'affaire, un résultat net d'exploitation déficitaire et un résultat net comptable.
L'allocation de dommages et intérêts en application de l'article 1240 du code civil nécessite qu'il soit rapporté la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre ces deux éléments.
S'agissant de la demande de réparation pour procédure abusive, la société soutient que l'appel formée par l'organisme de sécurité sociale caractériserait un abus du droit d'agir en justice. Mais aucun élément de la procédure, s'agissant d'exonération de cotisations et contributions sociales dans un domaine particulièrement complexe du droit de la sécurité sociale, ne caractérise une faute de cette nature de la part de l'appelante.
S'agissant de la demande de réparation pour résistance abusive, la faute est caractérisée par le refus d'exécuter la décision de justice. En l'espèce, l'organisme de sécurité sociale n'était pas tenue d'exécuter la décision de première instance qui n'était pas assortie de l'exécution provisoire et l'intimée ne justifie pas lui en avoir demandé l'exécution volontaire avant de mettre en oeuvre un recouvrement forcé.
Il n'y a donc pas lieu de faire droit aux demandes de dommages et intérêts.
3. Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société [5] les frais irrépétibles qu'elle a exposés.
4. Sur les dépens
La mutualité sociale agricole de l'Ile de France, succombant en cette instance, devra en supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement du Tribunal judiciaire de Bobigny du en ce qu'il a :
- condamné la Msa d'Ile de France à payer à la société [5], venant aux droits de la société [6] en remboursement de cotisations indûment versées les sommes suivantes :
pour 2015 : 26 689,97 euros,
pour 2017 : 28 207,96 euros,
pour 2018 : 26 007,15 euros,
pour 2019 : 15 394,95 euros,
- condamné la Msa d'Ile de France à payer à la société [5], venant aux droits de la société [6] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau ;
CONDAMNE la MSA d'Ile de France à payer à la société [5], venant aux droits de la société [6] en remboursement de cotisations indûment versées la somme de 17 488, 71 euros au titre de l'année 2016,
Y ajoutant ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,
DÉBOUTE la société [5], venant aux droits de la société [6], de sa demande au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la Msa d'Ile de France au paiement des dépens de l'instance.
La greffière La présidente