Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
5ème CHAMBRE CIVILE - REFERES
ORDONNANCE N° 58 DU 27 DECEMBRE 2023
N° RG 21/00044 - N° Portalis DBV7-V-B7F-DLCB
Décision déférée à la cour :
DEMANDEUR AU REFERE :
CONSEIL REGIONAL DE LA GUADELOUPE
[Adresse 3]
[Localité 1]/GUADELOUPE
Représenté parla SCP LONQUEUE-SAGALOVITSCH- Me Blaise EGLIE-RICHTERS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et par Me Elsa KAMMERER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, avocat postulant
DEFENDERESSE AU REFERE :
Société SARL BODY FIRST
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric JEAN-MARIE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
COMPOSITION DE LA COUR :
Les conseils des parties ont été entendus à l'audience publique des référés tenue le 20 octobre 2021 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Philippe CAVALERIE, premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 novembre 2021, prorogé successivement au 27 décembre 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par monsieur Philippe CAVALERIE, premier président et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extrajudiciaire du 20 juillet 2018, la société Body First a fait assigner le Conseil régional de la Guadeloupe devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre aux fins de voir déclarer parfaite la vente du rez-de-chaussée d'un immeuble situé à Baie-Mahault, intervenue suivant une délibération du Conseil régional de la Guadeloupe en date du 4 mars 2004, de voir ordonner la publication au fichier immobilier du jugement à intervenir en lieu et place de l'acte de vente notarié et de condamner le Conseil régional de la Guadeloupe à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suite au jugement du 14 février 2019 du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre ordonnant la réouverture des débats avec révocation de l'ordonnance de clôture afin de permettre au Conseil régional de la Guadeloupe de conclure au fond et de produire les pièces au soutien de sa défense, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a, par jugement contradictoire rendu le 4 mars 2021 :
- déclaré parfaite la vente à la société Body First par la Région Guadeloupe suivant délibération CR/04/492 du Conseil régional de la Guadeloupe en date du 4 mars 2004 exécutoire le 15 mars 2004, au prix principal de 69 460 euros sur les biens suivants : deux lots à usage commercial au rez-de-chaussée d'un immeuble à Jarry pour une superficie totale de 279,08 m² d'un ensemble immobilier en copropriété,
- dit que le présent jugement vaut acte authentique de vente des biens ainsi désignés,
- ordonné la publication du présent jugement au service de la publicité foncière, à la charge de la partie la plus diligente,
- condamné le Conseil régional de la Guadeloupe à payer à la société Body First la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
- débouté le Conseil régional de la Guadeloupe de ses demandes,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné le Conseil régional de la Guadeloupe aux dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 14 mai 2021, le Conseil régional de la Guadeloupe a relevé appel de cette décision, laquelle lui a été signifiée le 15 avril 2021.
Par acte d'huissier de justice délivré, en date du 19 juillet 2021, le conseil régional de la Guadeloupe a, aux visas des articles 524, 917, 700 et 699 du code de procédure civile, fait assigner 'en référé', devant cette juridiction, la société à responsabilité limitée Body First aux fins de voir :
- à titre principal, arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 4 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre,
- à titre subsidiaire, fixer le jour auquel l'affaire au fond, enregistrée au répertoire général de la cour d'appel et distribuée à la première chambre, sera appelée à une audience de plaidoirie,
- en tout état de cause :
* condamner la société Body First à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamner la société Body First aux entiers dépens sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, il indique que la poursuite de l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives pour lui, voire irréversibles.
Il précise que l'exécution provisoire du jugement de première instant consisterait notamment en sa publication au service de la publicité foncière, ce qui n'empêcherait pas la société Body First de vendre l'immeuble à un tiers.
Il indique également, qu'en cas d'infirmation du jugement, la situation de la société Body First l'empêcherait d'en restituer le prix de vente.
Aux termes de ses conclusions en date du 27 septembre 2021, la société à responsabilité limitée Body First demande à cette juridiction de :
- lui donner acte qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de la juridiction sur l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 4 mars 2021,
- dire n'y avoir lieu à paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-laisser les dépens de l'instance à la charge du Conseil régional de la Guadeloupe.
Au soutien de ses prétentions, elle indique que le Conseil régional de la Guadeloupe, qui prétend être son créancier pour des loyers de l'immeuble litigieux d'un montant de 351 183 euros, peut parfaitement prendre une inscription de privilège permettant d'en empêcher la vente.
Elle ajoute que le demandeur ne peut alimenter aucune spéculation sur sa situation économique.
A l'audience du 21 octobre 2021, les parties ont réitéré oralement leurs prétentions.
MOTIFS
Il y a lieu de relever en premier lieu que, l'action de première instance ayant été initiée par une assignation délivrée le 20 juillet 2018, soit à une date antérieure à celle du 1er janvier 2020 fixée par l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile et, notamment, les règles de l'exécution provisoire, le régime 'ancien' des articles 514 et suivants du code de procédure civile est applicable à une exécution provisoire prononcée par la juridiction.
Ainsi, aux termes des dispositions de l'article 524 ancien du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2020,
'Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président 'statuant en référé' si elle est interdite par la loi (ou), si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
...
'Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.
' Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives'.
Il est justifié aux débats (pièce n° 13 du demandeur) de la déclaration d'appel, effectuée, par le Conseil régional de la Guadeloupe, en date du 14 mai 2021, à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE rendu le 4 mars 2021 (pièce n° 22).
La seule condition posée par l'article 524 ancien du code de procédure civile est celle de l'existence d'un appel et le premier président n'a pas qualité à ce stade pour procéder à l'examen de la recevabilité de l'appel interjeté.
L'action entreprise est en conséquence recevable.
En application du fondement précité, il y a lieu de constater que l'exécution provisoire ordonnée n'est pas, en l'espèce, interdite par la loi.
Afin de statuer sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, il y a lieu d'examiner le risque de conséquences manifestement excessives, rappelant que la charge de la preuve incombe aux demandeurs.
Il est ainsi constant, que la société à responsabilité limitée Body First pourrait décider de revendre le bien à un tiers, et le Conseil régional de la Guadeloupe pourrait se retrouver dépossédée de son bien, et le risque d'impossibilité de restitution en nature est avéré, constituant ainsi une conséquence manifestement irréversible donc excessive.
Par ailleurs, la situation économique de la société à responsabilité limitée Body First n'étant pas connue, il n'est pas possible de confirmer la possibilité d'une restitution en somme d'argent.
Les conditions visées par l'article 524 du code de procédure civile étant remplies, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement précité sera accordée.
Il n'y a, par conséquent, pas lieu d'analyser la demande à titre subsidiaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au regard des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en équité, à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le requérant, bénéficiant de l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision prononcée par le tribunal judiciaire, conservera la charge des dépens qu'il a exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de pourvoi,
Vu les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2020,
Déclarons l'action entreprise recevable,
Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 4 mars 2021,
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties de leurs autres demandes,
Laissons les dépens à la charge du Conseil régional de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, au Palais de justice, le 27 décembre 2023,
Ordonnance signée par Monsieur Philippe CAVALERIE, premier président,et par Madame Murielle LOYSON, greffier,
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT,
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