Cour d'appel, 25 juin 2002. 01/881
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
01/881
Date de décision :
25 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET DU 25 JUIN 2002 C.R ----------------------- 01/00881 ----------------------- S.A.R.L. SIMAG (Service Imagerie Médicale Arts Graphiques Photo) C/ URSSAF DU GERS ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du vingt cinq Juin deux mille deux par Monsieur MILHET, Président de chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : S.A.R.L. SIMAG (Service Imagerie Médicale Arts Graphiques Photo) 1 Place du Gers 31770 COLOMIERS Rep/assistant : Me Nathalie FALGA-PASSICOUSSET (avocat au barreau d'AGEN) APPELANTE d'un jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale d'AUCH en date du 14 Mai 2001 d'une part, ET : URSSAF DU GERS 11 rue de Châteaudun 32014 AUCH CEDEX Rep/assistant : Me Jean Michel BURG (avoué à la Cour) INTIMEE :
d'autre part,
DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES MIDI PYRENEES 77Bis, Allées Jean Jaurès 31050 TOULOUSE CEDEX NI PRESENTE, NI REPRESENTEE PARTIE INTERVENANTE : A rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique le 14 Mai 2002 devant Monsieur MILHET, Président de Chambre, Madame LATRABE, Conseiller, Monsieur ROS, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, Greffier et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * *
A la suite du contrôle effectué par l'URSSAF du Gers, la société SIMAG a fait l'objet d'un rappel de cotisations d'un montant de 16.774 F au titre des primes d'assurances prises en charge par l'entreprise au profit de ses cadres.
La société SIMAG s'est pourvue contre la décision de la Commission de recours amiable en date du 14 décembre 1999 et le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Gers a, par jugement du 14 mai 2001, validé le redressement opéré et condamné ladite société au paiement de la somme susvisée.
La société SIMAG a interjeté appel de cette décision et sollicite le dégrèvement de la somme réclamée par l'URSSAF en considérant que le contrat d'assurance qu'elle a souscrit présente un caractère collectif en tant qu'il bénéficie à son personnel cadre, que le fait que son gérant (M. X...) en bénéficie seul n'est pas une raison
pour écarter un tel contrat puisque tout cadre futur de l'entreprise pourra se prévaloir de l'engagement pris par l'employeur et jouir des droits y attachés, que le contrat souscrit ne peut être requalifié, que le contrat groupe a été souscrit en vue de la couverture de prévoyance complémentaire telle que prévue par les articles L 911-1 et L 911-2 du Code de la sécurité sociale et que les cotisations versées en exécution de ce contrat devront être admises au bénéfice de l'article L 242-1 du même code.
L'URSSAF du Gers conclut à la confirmation du jugement dont appel en soutenant que le champ d'application de l'exonération des cotisations doit seulement être défini par la nature et les conditions de versement des prestations financées par la contribution de l'employeur, que le seul bénéficiaire du contrat est l'associé gérant majoritaire de la société, que la nature des garanties souscrites (risques décès et invalidité), qui ne revêtent par le caractère de complémentarité exigé par le régime de la base de la sécurité sociale, s'oppose au bénéfice de l'exonération des contributions patronales et que le financement par l'employeur de ces garanties hors champ des prestations complémentaires constituent des avantages en nature soumis à charges sociales.
La Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales Midi Pyrénées, régulièrement convoquée, n'a pas comparu ni personne pour elle.
SUR QUOI, LA COUR :
Attendu que le caractère collectif du contrat d'assurance souscrit par la société SIMAG ne saurait être, pertinemment, dénié ;
Attendu que les éléments de la cause ne permettent pas de considérer que cette convention serait constitutive d'un contrat d'associé ainsi que le soutient l'URSSAF du Gers ;
Attendu, aux termes de l'article L 242-1 al 5 du Code de la sécurité
sociale, que les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées à l'alinéa 1er du même article ;
Attendu, également, que, conformément à l'article L 911-2 dudit code, les garanties collectives mentionnées à l'article L 911-1 (c'est à dire celles venant en complément de celles résultant du régime de la sécurité sociale ) ont, notamment, pour objet de prévoir au profit des salariés, des anciens salariés et de leurs ayants droit, la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, des risques d'inaptitude et du risque chômage, ainsi que la constitution d'avantages sous forme de pension de retraite, d'indemnité ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière ;
Or, attendu que le contrat d'assurance souscrit par la société SIMAG couvre les risques décès-invalidité, incapacité et invalidité permanente totale ou partielle, c'est à dire des risques visés par l'article L 911-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, en conséquence, que les cotisations versées en exécution de ce contrat doivent être admises au bénéfice de l'article L 242-1 al 5 dudit code et que la demande de dégrèvement formée par la société SIMAG sera reconnue comme bien fondée, la décision déférée étant en voie d'infirmation ; PAR CES MOTIFS LA COUR
Reçoit, en la forme, l'appel jugé régulier,
Infirme la décision déférée et statuant à nouveau :
Dit n'y avoir lieu à validation du redressement opéré par l'URSSAF du Gers,
Accorde à la société SIMAG le dégrèvement de la somme réclamée à ce titre par l'URSSAF du Gers. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT, N. GALLOIS
A. MILHET
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