Texte intégral
Pôle social - N° RG 18/00589 - N° Portalis DB22-W-B7C-OSH3
Copies exécutoires délivrées,
le :
à :
- Me Philippe QUIMBEL
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Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
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- CPAM DES YVELINES
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N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 05 SEPTEMBRE 2024
N° RG 18/00589 - N° Portalis DB22-W-B7C-OSH3
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
Mme [G] [N]
[Adresse 1]
Appartement 200
[Localité 3]
(bénéficiaire de l’ aide juridictionnelle Totale numéro BAJ 2018/001939 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles en date du 23/02/2018)
représentée par Me Philippe QUIMBEL, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant substitué par Me Sonia DA CORTE, avocat au barreau de VERSAILLES
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [T] [Y], juriste muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente
Madame [M] [E], Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Monsieur [C] [S], Représentant des salariés
Madame Laura CARBONI, Greffière lors des débats et de Madame Julie BOUCHARD, Greffière lors du délibéré
DEBATS : A l’audience publique tenue le 27 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2024.
Pôle social - N° RG 18/00589 - N° Portalis DB22-W-B7C-OSH3
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement rendu le 14 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, ayant notamment, après avoir déclaré irrecevable pour forclusion le recours formé par Madame [G] [N] concernant le refus de prise en charge le 22 mars 2017 au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 22 octobre 2016, désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Hauts de France afin que celui-ci se prononce sur l'existence d'un lien direct entre la maladie déclarée le 28 décembre 2016 par Madame [G] [N] (ténosynovite droite) et son travail habituel ;
Vu l'avis favorable du CRRMP de la région Hauts de France en date du 09 février 2023, notifié aux parties le 22 septembre 2023 ;
Vu les conclusions déposées par Madame [G] [N] demandant au tribunal de dire qu'elle est bien atteinte d'une pathologie désignée au tableau 57 des maladies professionnelles, d'ordonner que sa maladie professionnelle déclarée le 28 décembre 2016 soit reconnue en maladie professionnelle sur la base du tableau 57, et de la renvoyer devant la CPAM des Yvelines pour la liquidation de ses droits rétroactivement depuis le 28 décembre 2016 ;
Vu les conclusions déposées par la CPAM des Yvelines demande au tribunal d'ordonner la saisine d'un troisième CRRMP en présence de la discordance des deux avis précédemment rendus par le CRRMP d'Île-de-France et le CRRMP des Hauts de France et de surseoir à statuer dans l'attente de ce troisième avis ;
A l'audience du 27 juin 2024, les parties ont soutenu et développé oralement les conclusions susvisées et l’affaire a été mise en délibéré au 05 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l'article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale que toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, est présumée d'origine professionnelle.
À partir de la date à laquelle le travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux, l'article L.461-2 du code de la sécurité sociale subordonne la prise en charge par l'organisme social au titre de la maladie professionnelle, pour les maladies correspondant aux travaux énumérés, à la première constatation médicale pendant le délai fixé à chaque tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant notamment à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles ou, si la maladie caractérisée n'est pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles, mais s'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne son décès ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé (25 %), la caisse peut reconnaître, dans ces deux cas, l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé en ce sens d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Ainsi, ces dispositions impliquent la réunion de trois conditions : être atteint d'une affection inscrite à un tableau de maladie professionnelle, avoir formulé la demande dans les délais (de prise en charge et, éventuellement, d'exposition) prévus audit tableau et avoir été exposé aux risques lésionnels définis à ce tableau. Si l'une des deux dernières conditions n'est pas remplie, la caisse doit soumettre le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
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En l’espèce, le CRRMP Ile de France avait été saisi pour non respect du délai de prise en charge et a rendu un avis défavorable le 30 octobre 2017 en indiquant de façon succincte et lapidaire que “L'importance du délai par rapport à la fin de l'exposition professionnelle (trois mois) ne permet pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 8 novembre 2016”.
Le second comité saisi, de la région Hauts de France, détaille en revanche dans son avis en date du 9 février 2023 les motifs de sa décision. Il rappelle les différentes activités professionnelles de Madame [G] [N], ainsi que leurs périodes, la nature de ses pathologies et énonce que “à la lecture attentive des pièces médicales et administratives du dossier, il constate la présence d'éléments d'histoire clinique permettant de raccourcir le dépassement du délai de prise en charge (soins en rapport avec la pathologie déclarée en date du 29 août 2016), que le dépassement du délai constaté reste compatible avec la survenue de la pathologie déclarée et que pour toutes ces raisons il convient de retenir un lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle.”
Le fait que les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles aient rendu un avis divergent n’implique pas en soi la désignation d'un troisième comité si le tribunal dispose de suffisamment d’éléments pour trancher, étant rappelé que s’il est tenu de solliciter un deuxième avis, il n’est pas lié par les avis des différents comités.
En l’espèce, le second comité fonde son avis à la fois sur la nature des activités professionnelles de Madame [G] [N], ses pathologies, et sur l'ensemble des pièces médicales et administratives qu'il a analysées et prises en compte pour justifier un raccourcissement du délai de prise en charge tel que son dépassement reste compatible avec la survenue de la pathologie déclarée.
Il y a lieu de rappeler que Madame [G] [N] était salariée au sein d’une blanchisserie industrielle et qu’elle effectuait des gestes répétitifs à un rythme soutenu. Une tendinopathie de la coiffe des rotateurs a justifié son premier arrêt de travail et les douleurs qui sont apparues au niveau du pouce n’ont pas fait l’objet d’un arrêt de travail distinct dès lors que son médecin avait préconisé d’intervenir en priorité sur l’épaule.
Contrairement au premier avis, celui du second comité est motivé et permet donc d'établir l'origine professionnelle de la maladie litigieuse.
Dès lors, l'affection dont Madame [G] [N] doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle et il sera fait droit à sa demande sans qu’il soit nécessaire de saisir un troisième CRRMP.
La CPAM des Yvelines succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe le 05 septembre 2024 ;
Dit que la maladie de Madame [G] [N] déclarée le 28 décembre 2016, causée directement par son travail habituel, doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Invite la CPAM des Yvelines à en tirer toutes les conséquences de droit ;
Condamne la CPAM des Yvelines aux dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Julie BOUCHARD Madame Béatrice LE BIDEAU
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