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Cour Administrative d'Appel de Nancy, 28 avril 2022. 21NC02324

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nancy

Numéro de pourvoi :

21NC02324

Date de décision :

28 avril 2022

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Texte intégral

Vu l'ordonnance attaquée et les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () " Aux termes du dernier alinéa de cet article : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. Mme A ne critique pas les motifs de l'ordonnance attaquée. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier recommandé du 8 mars 2021 dont l'avis de réception a été signé par Mme A, le tribunal administratif de Strasbourg a invité cette dernière à régulariser sa demande par la production de la ou des décisions attaquées. La requérante n'a, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, ni produit ces décisions ni justifié de l'impossibilité de les produire. Mme A n'est dès lors et en tout état de cause pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Sa requête ne peut par suite, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nancy, le 28 avril 2022. Le président de la 3ème chambre, Signé : C. WURTZ La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier : F. LORRAIN

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