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Cour administrative d'appel de Douai, 24 mai 2023. 23DA00307

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Douai

Numéro de pourvoi :

23DA00307

Date de décision :

24 mai 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 23 mars 2022 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé la Côte d'Ivoire comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Par un jugement n° 2201874 du 24 novembre 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, Mme A, représentée par Me Pereira, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir. Elle soutient que : - le refus de titre étudiant est illégal car elle est une étudiante sérieuse et son oncle et sa tante subviennent à ses besoins ; - l'acte a des conséquences excessives et disproportionnées sur sa situation personnelle. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une des dispositions des 1° à 7° ". 2. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 1er mai 2003, déclare être entrée en France le 20 septembre 2020. Elle relève appel du jugement du 24 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 mars 2022 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé la Côte d'Ivoire comme pays de destination. 3. Aux termes de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants ". Selon l'article 14 de cette même convention : " Les points non traités par la convention en matière d'entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux Etats ". Enfin, l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ". 4. Arrivée mineure sur le territoire français à la suite d'une délégation de l'autorité parentale au profit de son oncle qui réside en France, Mme A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en vue de suivre des études de droit. L'arrêté en cause lui oppose l'absence de moyens d'existence suffisants et un premier échec en licence de droit. L'appelante, désormais majeure, indique, sans en justifier, que son oncle et sa tante subviennent à ses besoins alors que les pièces du dossier révèlent qu'elle n'a pas été en mesure de justifier de ses ressources lors de l'instruction de sa demande de titre. La préfète aurait pris la même décision de refus si elle ne s'était fondée que sur ce seul motif. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées au point 3 doit être écarté. 5. A supposer que Mme A ait entendu faire valoir que l'arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, alors que ses parents résident dans son pays d'origine où elle pourra poursuivre ses études, la préfète de l'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pereira. Copie en sera transmise, pour information, à la préfète de l'Oise. Fait à Douai le 24 mai 2023. La présidente de la 3ème chambre, Signé : G. Borot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, C. Huls-Carlier 1

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