Cour de cassation, 17 janvier 2023. 22-80.902
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-80.902
Date de décision :
17 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° S 22-80.902 F-N
N° 50094
RB5
17 JANVIER 2023
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 JANVIER 2023
M. [Z] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 18 janvier 2022, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Z] [B], les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme [L] [K], tant en son nom qu'en qualité de représentante légale de Mme [U] [X] et de M. [V] [X] et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Fixe à 2 500 euros la somme globale que M. [B] devra payer aux parties représentées par la SCP de Nervo et Poupet, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille vingt-trois.
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