Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03380 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYZV
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 juillet 2024, à 10h38, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Y] [W] [U] se disant [P] [N] être né le 12 mars 1986 à [Localité 1] et de nationalité Malienne
né le 12 mars 1985 à [Localité 3], de nationalité Nigérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot
Informé le 25 juillet 2024 à 13h04, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
PREFET DE SEINE SAINT-DENIS
Informé le 25 juillet 2024 à 13h04, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 24 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 22 juillet 2024 ;
- Vu l'appel interjeté le 24 juillet 2024, à 18h13, par M. [Y] [W] [U] se disant [P] [N] ;
SUR QUOI,
L'article L 743-23 -2°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose :
"Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention."
Il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions.
En l'espèce, la déclaration d'appel est irrecevable en ce qu'elle n'expose aucun argument réel et sérieux de contestation de la motivation retenue par le premier juge, celui-ci ayant, à titre principal, retenu la menace pour l'ordre public dûment qualifiée pour ordonner la prolongation, aucune contestation de cette motivation n'est exprimée dans l'acte d'appel stéréotypé, le seul fait d'affirmer que les dites mentions sont insuffisantes sans prendre en considération la motivation sus visée caractérise le caractère dubitatif de l'argument qui n'est fondé sur aucun élément du dossier, le moyen tiré d'une demande de saisine du médecin de l'OFII à laquelle il n'aurait pas été répondu ne correspond pas aux éléments de procédure, aucune demande n'ayant été oralement soutenue devant le premier juge, comme il résulte tant de la note d'audience que de l'ordonnance ele-même, enfin, il est rappelé que les critères ne l'article L 742-5 du ceseda ne sont pas cumulatifs, en tout état de cause, l'administration établit que la levée des obstacles doit intervenir à bref délai que puisqu'il résulte des pièces du dossier que la reconnaissance de nationalité est acquise.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 juillet 2024 à 15h33
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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