Texte intégral
VS-BR
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 51 DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT
AFFAIRE No : 16/00409
Décision déférée à la Cour :Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 24 novembre 2015.
APPELANTE
SARL FIDUCIAIRE PARIS ANTILLES GUADELOUPE (FIPAG)
Rue Thomas Edison-Zac de la Grande Voie
Immeuble Triangle
97122 BAIE-MAHAULT
Non Comparante, ni représentée
INTIMÉE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE
BP 486
Quartier de l'Hôtel de Ville
97159 POINTE A PITRE CEDEX
Représentée par M. Lucien X...
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 janvier 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard Rousseau, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Mme Françoise Gaudin, conseiller,
La CGSS DE LA GUADELOUPE a été avisée à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 janvier 2017
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, la CAISSE ayant été préalablement avisée conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée en date du 25 octobre 2014, la S.A.R.L FIDUCIAIRE GPE (FIPAG) saisissait le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe d'une opposition à contrainte signifiée par huissier de justice le 22 octobre 2014 sur requête de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe pour avoir paiement de cotisations réclamées au titre des mois de mai et juin 2011, d'avril 2012, de janvier et novembre 2013, de janvier et février 2014 d'un montant total de 30.588€, pénalités et majorations de retard comprises.
Par jugement du 24 novembre 2015, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a validé la contrainte décernée par la Caisse Générale de Sécurité sociale de la Guadeloupe à l'encontre de la S.A.R.L FIDUCIAIRE GPE (FIPAG) pour un montant de 14 823,74€ suite à l'annulation de la taxation d'office dont :
*12 398€ au titre des cotisations dues,
*60€ au titre des pénalités,
*2284€ au titre des majorations de retard,
*81,74€ au titre des frais d'huissier.
Par pli recommandé reçu au greffe de la cour d'appel de Basse-Terre le 29 mars 2016, la S.A.R.L FIDUCIAIRE GPE (FIPAG) a interjeté appel contre cette décision.
Par lettre simple adressée à l'appelante et lettre recommandée avec AR à l'intimé, le 7 septembre 2016, le Greffier en Chef a convoqué les parties à se présenter à l'audience du 16 janvier 2017. La lettre simple de l'appelante n'a pas été retournée au greffe alors que l'accusé de réception de l'intimé a été reçu le 9 septembre 2016.
A l'audience du 16 janvier 2017, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe, régulièrement représentée par Maître X..., a sollicité de la cour, la confirmation de la décision déférée, à défaut de comparution, de représentation de la S.A.R.L FIDUCIAIRE GPE (FIPAG).
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant qu'aux termes des dispositions des articles R.1461-2 et 946 du Code de Procédure Civile, la procédure devant la cour est orale et que la cour ne peut se prononcer que sur les demandes formées au cours de l'audience, que la S.A.R.L FIDUCIAIRE GPE (FIPAG), bien que régulièrement convoquée suivant lettre simple du 7 septembre 2016, n'a pas comparu, ni été représentée à l'audience du16 janvier 2017.
Considérant que l'appel n'étant pas soutenu et en l'absence de moyens susceptibles d'être relevés d'office à l'encontre du jugement, il y a lieu de confirmer le jugement déféré et condamner l'appelante aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré,
Condamne la S.A.R.L FIDUCIAIRE GPE (FIPAG) aux dépens.
Le greffier, Le président,
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