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Cour de cassation, 12 juin 1991. 88-43.875

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-43.875

Date de décision :

12 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-José Z..., demeurant ... (Hérault), en cassation d'un jugement du 12 juillet 1988 par le conseil de prud'hommes de Béziers (section agricole), au profit de M. Gilles Y..., demeurant ... (Hérault), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 1991, où étaient présents : M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Lecante, Boittiaux, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, prétendant ne pas avoir reçu de salaire pour la période du 1er juin au 25 juillet 1986 durant laquelle elle avait été employée comme ouvrière agricole sur la propriété de M. X..., Mme Z... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que Mme Z... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Béziers, 12 juillet 1988) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de salaire, alors, selon le pourvoi, que, la réalité du travail effectué par Mme Z... n'étant pas contestée, sa créance de salaires était établie ; que, par application de l'article 1315 du Code civil, il appartenait donc à l'employeur, qui se prétendait libéré, d'apporter la preuve du paiement et que, sauf impossibilité douteuse et en tout cas non constatée de se procurer un écrit, cette preuve ne pouvait résulter de simples attestations dont le conseil de prud'hommes n'a même pas précisé de qui elles émanaient ; d'où il suit que le jugement attaqué, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1315 et 1341 du Code civil qui ont également été violés ; Mais attendu que, dès lors que chacun des salaires mensuels de la salariée était inférieur à 5 000 francs, la preuve par témoins de leur paiement était possible en vertu des dispositions de l'article 1er du décret n° 80-533 du 15 juillet 1980 pris pour l'application de l'article 1341 du Code civil ; Que, par suite, en énonçant qu'il retenait les deux attestations produites par l'employeur qui mentionnaient le versement en espèces des salaires alors que la demanderesse n'avait pas, au cours de sa comparution personnelle, apporté la moindre preuve au soutien de sa demande, le conseil de prud'hommes a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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