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Cour de cassation, 20 février 2019. 18-85.083

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-85.083

Date de décision :

20 février 2019

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Texte intégral

N° D 18-85.083 F-D N° 191 SM12 20 FÉVRIER 2019 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. D... K..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4e chambre, en date du 31 mai 2018, qui, pour organisation et tentative d'organisation d'un mariage aux seules fins de faire obtenir un titre de séjour ou de faire acquérir la nationalité française, l'a condamné à douze mois d'emprisonnement avec sursis et à trois ans d'interdiction du territoire français ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 503-1, 555, 556, 557 et 558 du code de procédure pénale ; Vu les articles 558, ensemble 503-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de ces textes, que l'huissier de justice qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, est tenu d'effectuer, s'il ne trouve personne au domicile de celui que l'exploit concerne, les diligences prévues par l'article 558, alinéas 2 et 4, de ce code, et qu'en l'absence d'accomplissement de celles-ci, la juridiction n'est pas valablement saisie ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite du jugement du 20 juin 2017 ayant condamné M. K... des chefs susvisés, le prévenu et le ministère public ont interjeté appel ; que l'acte d'appel du prévenu reproduit l'adresse du déclarant portée au jugement ; qu'ayant vainement tenté de lui délivrer citation pour l'audience de la cour d'appel du 29 mars 2018 à son adresse déclarée, l'huissier de justice a constaté que l'acte n'avait pu être remis à son destinataire, lequel n'avait ni sonnette ni boîte à lettres à son nom, et était inconnu à cette adresse pour indiquer, sans autre précision, "convocation envoyée et restée lettre morte" ; Attendu que, pour statuer par arrêt contradictoire à signifier, la cour d'appel a retenu que le prévenu avait été cité, le 15 février 2018, à l'étude et à l'adresse figurant dans la déclaration d'appel, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale et a indiqué que la lettre recommandée avec avis de réception n'avait pas fait retour ; que les juges ajoutent que le prévenu a eu connaissance, avant l'audience, par la citation, de son droit d'être assisté d'un défenseur, et que, ne comparaissant pas devant la cour, l'arrêt serait contradictoire à signifier à son égard ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les mentions indiquées par l'huissier de justice ne spécifiaient pas si l'acte avait été signifié à son étude, si l'avis de passage de l'huissier avait été envoyé par lettre simple ou par lettre recommandée et si un récépissé avait été renvoyé, la cour d'appel qui n'avait pas été valablement saisie, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 31 mai 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt février deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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