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Cour de cassation, 29 novembre 2006. 05-41.318

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-41.318

Date de décision :

29 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 janvier 2005) que M. Didier X... engagé le 1er mai 1997 en qualité de steward par la société Wagons-Lits aux droits de laquelle se trouve la société Rail restauration a été licencié pour faute grave par lettre du 31 mai 2002 motif pris de malversations répétées dans des encaissements auprès de la clientèle ; qu'à la suite de la saisine par le salarié de la commission de discipline laquelle a proposé une rétrogradation dans un poste sédentaire sans contact avec la clientèle, l'employeur l'a affecté à un poste d'agent sédentaire, niveau I, à Paris ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir considéré que les derniers faits invoqués à son encontre étaient établis par un rapport de contrôle alors, selon le moyen, que si l'employeur a le droit de contrôler et de surveiller l'activité de son personnel durant le temps de travail, il ne peut mettre en oeuvre un dispositif de contrôle qui n'a pas été porté préalablement à la connaissance des salariés ; que, en l'espèce, pour retenir que la mesure de rétrogradation prononcée à l'encontre de M. X... était justifiée, la cour d'appel a repris exactement les termes du rapport établi, le 7 mai 2002, à la suite d'un contrôle effectué par des personnes, se faisant passer pour des clients, agissant pour le compte de la société Wagons-Lits ; que, ce faisant, en se fondant sur un tel rapport sans rechercher si le procédé de contrôle mis en place avait été préalablement porté à la connaissance du salarié, la cour d'appel n'a pas mis en mesure la cour de cassation de vérifier le respect du principe précité et a, ce faisant, privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, alinéa 3, du code civil et L. 121-8 du code du travail ; Mais attendu que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié reproche à l'arrêt d'avoir dit que sa mutation géographique ne constituait pas une nouvelle sanction et ainsi rejeté sa demande tendant au paiement de dommages et intérêts de ce chef, alors, selon le moyen : 1 / que, pour considérer que la mutation géographique avait été valablement décidée et qu'elle ne constituait pas une nouvelle sanction, la cour d'appel a relevé qu'il était établi qu'un accord était intervenu entre les parties pour affecter le salarié à un poste de sédentaire à Paris ; qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que, selon l'article 17-1 de la convention collective nationale de la restauration ferroviaire, la mutation n'est valablement décidée que dans le cas d'une promotion, d'une modification substantielle de l'activité de l'entreprise ou d'une demande du salarié, hypothèses au nombre desquelles ne figure pas l'existence d'un accord entre les parties, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, ce faisant, violé la disposition précitée ainsi que l'article L. 122-40 du code du travail ; 2 / que pour décider que la mutation géographique avait été valablement décidée et qu'elle ne constituait pas une nouvelle sanction, la cour d'appel a relevé qu'il était établi, par les pièces versées aux débats et notamment par un courrier du 15 juillet 2002, qu'un accord était intervenu entre les parties pour affecter le salarié à un poste de sédentaire à Paris ; qu'en se contentant de retenir l'existence de cet accord alors que, dans le courrier litigieux, il était indiqué que l'acceptation du salarié était subordonnée à la double condition que l'affectation à Paris porte sur un poste d'agent niveau II au minimum et que cette affectation soit provisoire, le salarié devant retrouver son poste initial à l'issue d'une période allant de six à huit mois, la cour d'appel a dénaturé la lettre du 15 juillet 2002 et ainsi violé l'article 1134 du code civil ; 3 / qu'il résulte des pièces versées aux débats que le salarié avait accepté d'être affecté à Paris à la double condition que cette affectation porte sur un poste d'agent niveau II au minimum et qu'elle soit provisoire, le salarié devant retrouver son poste initial à l'issue d'une période allant de six à huit mois ; qu'en se contentant, pour considérer que la mutation géographique n'était pas une nouvelle sanction et rejeter la demande en dommages-intérêts formée par le salarié de ce chef, de retenir l'existence d'un accord entre les parties sur l'affectation à Paris sans même rechercher si les conditions d'existence de cet accord étaient en l'espèce réunies alors que cette recherche l'aurait conduite à constater qu'aucun accord n'avait pu être conclu entre les parties dès lors que l'employeur avait clairement refusé les conditions que le salarié proposait en contrepartie de son affectation à Paris, la cour d'appel a irréfutablement privé sa décision de base légale au regard des articles 17-1 de la convention collective nationale de la restauration ferroviaire et L. 122-40 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant fait ressortir qu'aucun poste sédentaire n'étant disponible à Toulouse, la sanction justifiée de la rétrogradation imposait une mutation du salarié, elle a pu en déduire que l'affectation à Paris constituait le prolongement inévitable de la rétrogradation et non une nouvelle sanction ; Et attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, elle a constaté qu'une telle affectation avait été acceptée par le salarié ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille six.

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