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Cour de cassation, 04 mai 2016. 15-85.787

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-85.787

Date de décision :

4 mai 2016

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Texte intégral

N° H 15-85.787 F-D N° 2373 SC2 4 MAI 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [A] [K], contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 9 septembre 2015 qui, dans l'information suivie notamment contre lui du chef de trafic d'influence, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 avril 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 17 décembre 2015, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 432-11, 433-1 et 433-2 du code pénal, 80, 81, 151, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité de M. [K] ; "aux motifs que le réquisitoire introductif, en date du 16 novembre 2009, vise des infractions de blanchiment en bande organisée, d'association de malfaiteurs en vue de la commission du délit de blanchiment en bande organisée, d'abus de biens sociaux et de recel habituel d'abus de biens sociaux et vise les pièces constituées des signalements TRACFIN, de l'enquête préliminaire diligentée par le procureur de la République d'Aix-en-Provence et de la dénonciation article 40 du code de procédure pénale de la direction générale des finances publiques relative, entre autres, au fonctionnement frauduleux de la société ABT attributaire de marchés publics, notamment, du conseil général des Bouches-du-Rhône, et dans laquelle M. [T] [M], frère du président en exercice du conseil général, était notamment fortement impliqué ; que cette saisine initiale portant essentiellement sur des aspects financiers de la destination des fonds encaissés par ces sociétés était nécessairement de nature à orienter l'enquête sur la régularité de l'attribution et de l'exécution des marchés publics, sans saisir initialement le juge d'instruction de toutes les opérations intervenues mettant en cause ces sociétés, de sorte que les avancées de l'enquête ont rendu nécessaire la délivrance de nombreux réquisitoires supplétifs, notamment, s'agissant de l'opération dite du [Localité 1] à [Localité 2] mettant en cause M. [L] [C], directeur de la société d'économie mixte "13 développement", notamment, en charge de ce projet de construction d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et d'un immeuble à usage de logements sur un terrain faisant l'objet d'un appel d'offre d'EDF et de la ville de [Localité 2], M. [F] [W], la société ABT et en dernier lieu M. [K] dont le groupe s'était finalement substitué à la SEM 13 développement ; qu'à cet égard un réquisitoire supplétif, en date du 16 septembre 2011, a saisi le juge d'instruction contre M. [C] et tous autres, sur la base de l'audition de M. [F] [W] en garde à vue, de faits d'association de malfaiteurs en vue de la corruption et de corruption active de personnes chargées d'une fonction publique, faits notamment en relation avec les opérations îlot [Localité 1] à [Localité 2], étant visé l'article 432-11 du code pénal ; que, sur la garde à vue de M. [K], il est constant que le placement en garde à vue, le 4 décembre 2012, de M. [K], pour lequel lors de la délivrance de l'information prévue à l'article 63-1 du code de procédure pénale il a été précisé que la garde à vue intervenait dans le cadre d'une commission rogatoire conformément à l'article 154 du même code (rédaction issue de la loi du 14 avril 2011 alors applicable) a été accompli postérieurement au réquisitoire supplétif du 16 septembre 2011 qui saisissait valablement le juge d'instruction ; qu'ont été visés dans le procès-verbal de placement en garde à vue, la commission rogatoire initiale, en date du 24 novembre 2009, et les commissions rogatoires complémentaires en date des : - 26 octobre 2010 numérotée 1, relative à des détournements de fonds publics correspondant à un réquisitoire supplétif du 21 octobre 2010 ; - 14 décembre 2011 numérotée 2, relative à des faits de favoritisme, recel de favoritisme et corruption active et passive, correspondant à deux réquisitoires supplétifs, en date des 7 et 8 septembre 2011 ; - 26 novembre 2012 numérotée 3, relative, dans l'information suivie contre M. [F] [W] et autres, à des faits de corruption active et passive, trafic d'influence actif et passif, extorsion de fonds, association de malfaiteurs en vue de la commission des délits de corruption et de trafic d'influence, correspondant à un réquisitoire supplétif, en date du 8 novembre 2012 ; que le juge d'instruction a été saisi de onze réquisitoires supplétifs et a délivré conjointement à la gendarmerie nationale et à la direction des douanes quatre commissions rogatoires complémentaires, la commission rogatoire complémentaire n° 4 étant, en date du 12 juin 2013, sur la base d'un réquisitoire supplétif du 31 mai 2013 ; que, si le réquisitoire supplétif, en date du 8 novembre 2012, vise des opérations immobilières relatives à la [Localité 3] autres que celle du projet [Localité 1] concernant M. [K], il qualifie les faits d'association de malfaiteurs en vue de commettre les délits de trafic d'influence et de corruption active et passive de personnes dépositaires de l'autorité publique ; que ces faits mettent en cause, notamment, MM. [C] et [W] avec lesquels M. [K] était lui-même en relation commerciale pour son projet ; qu'étant saisi de tels faits, le juge d'instruction pouvait procéder à des investigations sur l'origine des fonds destinés à financer le trafic d'influence, susceptibles de plus, de caractériser la résolution d'agir en commun, des actes préparatoires et les rapports financiers des uns et des autres, sans avoir à délivrer une nouvelle commission rogatoire complémentaire aux enquêteurs déjà missionnés, de sorte que c'est à tort qu'est considéré par le requérant que les enquêteurs ont agi en dehors de leur délégation en entendant M. [K] en garde à vue, sur instruction du juge d'instruction qui en avait été informé immédiatement, en avait ordonné la prolongation et décidé à l'issue de cette mesure d'une présentation en vue de sa première comparution ; que, sur les auditions des gardés à vue, MM. [U] et [V], ces personnes ont été entendues sur de nombreux aspects de la procédure, notamment, sur l'opération du [Localité 1] dans les mêmes conditions procédurales que M. [K], les 3 et 4 décembre 2012, seul M. [V], lequel condamné par contumace en 1994 à vingt ans de réclusion criminelle agissait sous une fausse identité, ayant été mis en examen, soit postérieurement à la délivrance de la commission rogatoire du 26 novembre 2012 dont l'existence leur a été précisée conformément à l'article 154 du code de procédure pénale, de sorte que par les mêmes motifs que ceux énoncés pour M. [K], ces auditions de garde à vue ne sont entachées d'aucune irrégularité ; que, sur les auditions de MM. [K], [G] et [X] en qualité de témoins, les enquêteurs agissant en exécution de la commission rogatoire initiale et des commissions rogatoires complémentaires n° 1 et 2 portant sur des faits reprochés, notamment et nommément, à M. [F] [W] avec lequel M. [K] apparaissait être en relation ont logiquement pris attache téléphonique avec ce dernier le 20 décembre 2011 et après avoir retranscrit certaines de ses déclarations spontanées relatives aux circonstances dans lesquelles il s'était substitué à la SEM 13 D, ont convenu d'une date pour l'entendre en qualité de témoin le 20 janvier 2012 ; que l'audition non coercitive qui porte nécessairement sur le projet [Localité 1], seule opération dans laquelle il était engagé avec les intéressés, et qui avait pour objet de déterminer les activités de MM. [W] et [C], a duré le temps strictement nécessaire au recueil des déclarations, soit deux heures qui ont été déduites du temps de la garde à vue subie en décembre 2012, aucune de ses déclarations n'apparaissant être auto-incriminante, est en conséquence intervenue dans le strict cadre de la délégation ; que c'est dans le même cadre procédural et dans la même logique d'enquête qu'ont été entendus, le 19 décembre 2011, M. [G] eu égard à sa qualité de gérant de la société SCV Michelet spécialement constituée au sein du groupe [K] pour mener à bien le projet de l'îlot [Localité 1] et, le 13 décembre 2011, M. [X] en sa qualité de directeur du développement et de l'immobilier de la SEM 13 D en regard des relations qu'ils ont été amenés à nouer avec MM. [W], et [C], et de leurs pratiques suspectées quant aux faits, notamment, de détournements de fonds publics en bande organisée, favoritisme et corruption ; que de sorte que ces auditions de témoins qui n'ont pas fait l'objet de poursuites entraient également lors de leur réalisation dans le cadre de la délégation des enquêteurs au moment où ils y ont procédé ; que, sur la retranscription de la communication téléphonique entre M. [W], lequel était sous surveillance en 2010, et M. [K] dont la nullité est demandée au motif que cet acte n'entrait pas dans la délégation des enquêteurs chargés de l'exécution de la commission rogatoire, a été réalisée suivant procès-verbal du 21 mai 2012 à la demande écrite du juge d'instruction (027937) du 10 mai 2012 qui leur a adressé les CD-ROM supports d'interceptions téléphoniques réalisées par les autorités espagnoles et qui correspondent aux originaux de Ia cote 09936 ; que cette demande écrite, datée et signée du juge d'instruction qui équivaut à une commission rogatoire, a été faite alors que le juge d'instruction était saisi par réquisitoire supplétif du 16 septembre 2011 des faits visant spécifiquement les infractions commises à l'occasion de l'opération "îlot du [Localité 1]", de sorte qu'aucune nullité n'est encourue ; que, sur l'audition du gardé à vue M. [B], le 17 janvier 2012, M. [B] en sa qualité de consultant du groupe ORPEA spécialisé dans l'acquisition et la gestion de maisons de retraite auquel appartient la société Douce France santé qui était initialement le premier contractant envisagé de la SEM 13 D pour construire et gérer l'EHPAD sur le site du [Localité 1] a été placé en garde à vue pendant six heures en exécution de la commission rogatoire initiale et des commissions rogatoires complémentaires n° 1 et 2 ; qu'il a été entendu sur le projet de construction qu'il entendait mener suite à l'appel d'offre de la mairie de [Localité 2] ; qu'il a décrit les différentes réunions de travail qu'il avait eues avec MM. [W], [C] et [V], le premier lui ayant demandé de lui verser une commission et expliqué qu'il avait abandonné le projet sans formaliser de contrat ; qu'en aucun cas il n'est fait référence dans son audition, même de façon allusive, au projet repris ensuite par M. [K], lequel est étranger au groupe ORPEA et n'a eu aucune relation avec lui, l'audition portant sur un premier projet ne concernant en aucune façon M. [K], de sorte qu'à supposer la garde à vue de M. [B] irrégulière pour être intervenue sur des faits dont les enquêteurs, faute d'avoir précisé à l'intéressé l'existence de la commission rogatoire complémentaire n° 3, n'étaient pas saisis, il n'est ni exposé ni démontré par le requérant, en quoi l'éventuelle nullité commise au préjudice d'une personne soupçonnée, dont il ne saurait dès lors se prévaloir, aurait porté atteinte à ses intérêts ; que, sur la mise en examen de M. [K], notifiée, notamment, au visa du réquisitoire supplétif du 16 septembre 2011 lors du procès-verbal de première comparution, est intervenue valablement et ne comporte aucune autre cause de nullité ; que, s'agissant de l'étendue de la saisine du juge d'instruction, le réquisitoire supplétif, en date du 8 novembre 2012, saisissait déjà le juge d'instruction de trafic d'influence actif et passif, et d'association de malfaiteurs en vue de la commission des délits de corruption et de trafic d'influence lui permettant d'étendre ses investigations sur l'origine des fonds, M. [K] ayant reconnu à cet égard avoir versé à M. [W] lors d'une rencontre à Genève, une somme de 500 000 euros en espèces ; que le réquisitoire supplétif du 16 septembre 2011, en visant des faits de corruption prévus et réprimés par l'article 432-11 du code pénal et d'association de malfaiteurs en vue de la corruption liés au projet du [Localité 1], a saisi le juge d'instruction de faits auxquels il est tenu de donner leur exacte qualification, obligation distincte du pouvoir de requalification d'une juridiction de jugement limité par la prise en compte des éléments constitutifs de l'infraction dont elle est initialement saisie, seuls exemples de jurisprudence d'impossibilité de requalification fournis au demeurant par le requérant ; qu'ainsi en constatant au vu des indices recueillis sur commission rogatoire que M. [K] avait versé de l'argent, non directement à une personne chargée d'une mission de service public mais à une personne privée pour qu'elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité une décision favorable, le juge d'instruction pouvait valablement notifier à M. [K] sa mise en examen pour trafic d'influence, délit prévu et réprimé par l'article 433-2, alinéa 1 et 2, du code pénal ; "1°) alors que le juge d'instruction ne peut prescrire par commission rogatoire que des actes d'instruction se rattachant directement à la répression des faits dont il est régulièrement saisi par un réquisitoire du procureur de la République ; qu'une commission rogatoire ne peut donner une mission générale aux enquêteurs et requiert que soient précisément délimités les actes et les faits concernés ; que ces limites rendent nécessaire une nouvelle commission rogatoire pour tout acte d'instruction portant sur d'autres faits ; que seul le réquisitoire supplétif du 16 septembre 2011 visant des infractions d'association de malfaiteurs en vue de la corruption et de corruption active de personnes chargées d'une fonction publique, a saisi le juge d'instruction des faits de l'opération dite du [Localité 1] ; que les commissions rogatoires initiale, n° 1, n° 2 et n° 3 visaient précisément les réquisitoires auxquels elles se rattachaient et aucune de ces commissions rogatoires ne se rattachaient au réquisitoire du 16 septembre 2011 ; que M. [K] a été auditionné et placé en garde à vue sur les faits relatifs à l'opération du [Localité 1] tandis que le procès-verbal de garde à vue ne visait que les commissions rogatoires initiale, n° 1, n° 2 et n° 3 fondées sur les réquisitoires autres que celui du 16 septembre 2011 ; que la chambre de l'instruction qui a listé ces commissions rogatoires et les réquisitoires auxquels elles se référaient, sur lesquels s'est fondée la garde à vue, ne pouvait pas en déduire que les auditions en garde à vue de M. [K] pouvaient valablement porter sur les faits de l'opération du [Localité 1] ; "2°) alors que, de même, la chambre de l'instruction qui a estimé que MM. [U] et [V] avaient été entendus en garde à vue « dans les mêmes conditions procédurales que M. [K] », ne pouvait pas davantage en déduire la validité de leurs gardes à vue ; "3°) alors que la chambre de l'instruction a estimé valables les auditions de MM. [A] [K], [G] et [X], en qualité de témoins, réalisées par les enquêteurs les 19 et 13 décembre 2011 et 20 janvier 2012 portant sur les faits du [Localité 1], ainsi que la garde à vue de M. [B] du 17 janvier 2012, en se fondant sur la commission rogatoire initiale et les commissions rogatoires n° 1 et 2 ; que, cependant, ces commissions rogatoires n'ont pas été prises sur le fondement du réquisitoire supplétif du 16 septembre 2011 ; que ces auditions et garde à vue rattachées exclusivement à ces commissions rogatoires ne se référant qu'à des réquisitoires antérieurs au réquisitoire supplétif du 16 septembre 2011 qui seul saisissait le juge d'instruction de l'opération du [Localité 1], sont donc irrégulières ; qu'en estimant le contraire, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; "4°) alors qu'une commission rogatoire doit précisément délimiter les actes et les faits concernés ; qu'en se bornant à énoncer que la demande de retranscription téléphonique du juge d'instruction étant d'une date postérieure à celle du réquisitoire supplétif du 16 septembre 2011, les enquêteurs pouvaient procéder à des investigations sur l'opération dite du [Localité 1] sans préciser si ladite demande portait effectivement sur une telle opération, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; "5°) alors que le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République et sur les infractions visées par ledit réquisitoire ; que les infractions de corruption et de trafic d'influence diffèrent dans leurs éléments constitutifs et donc dans les faits les caractérisant ; que la corruption implique une relation bipartite entre un corrupteur et un corrompu tandis que le trafic d'influence implique une relation tripartite entre une personne qui sollicite ou propose à une autre qu'elle intervienne auprès d'une troisième ; qu'en outre, contrairement à la corruption, les personnes qui sollicitent ou proposent et celles qui acceptent peuvent être deux particuliers ; que le réquisitoire supplétif du 16 septembre 2011 mentionnant les faits de l'opération du [Localité 1], ne visait que des faits de corruption et non des faits de trafic d'influence ; que n'était donc visé qu'un acte de sollicitation ou de proposition d'avantages quelconques entre un particulier et une personne exerçant des fonctions publiques ; qu'en estimant cependant valable la mise en examen de M. [K] pour avoir versé de l'argent à un autre particulier pour qu'il abuse de son influence en vue de faire obtenir d'une administration une décision favorable, faits qui ne faisaient pas partis de la saisine du juge d'instruction, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 16 novembre 2009, le procureur de la République a ouvert une information contre personne non dénommée des chefs de blanchiment en bande organisée, association de malfaiteurs en vue de commettre ce délit, recel d'abus de biens sociaux, faux et usage de faux ; que, le 24 novembre 2009, le juge d'instruction a délivré une première commission rogatoire ; que les investigations ont révélé, notamment, que M. [F] [W], proche de M. [T] [M], frère du président du conseil général des Bouches-du-Rhône, sous le couvert de la société ABT qu'il dirigeait, était intervenu de façon irrégulière, dans le cadre de nombreux marchés ou opérations immobilières, et, notamment, dans l'opération d'aménagement de la zone dite de l'ilôt [Localité 1] à [Localité 2], dans laquelle était impliqué M. [K] ; qu'en vertu d'un réquisitoire supplétif du 16 septembre 2011, le juge d'instruction a été saisi de ces derniers faits qualifiés, par le procureur de la République, d'association de malfaiteurs en vue de la corruption et de corruption passive et active concernant cette opération ; que postérieurement, les enquêteurs ont réalisé divers actes et auditions et, notamment, placé M. [K] en garde à vue, à l'issue de laquelle celui-ci a été mis en examen du chef de trafic d'influence sur le fondement de l'article 433-2, alinéa 2, du code pénal ; que, le 5 juin 2013, l'intéressé a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en annulation d'actes de la procédure ; Sur le moyen, pris en ses trois premières branches : Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief du refus de la chambre de l'instruction de faire droit à sa demande d'annulation de certains actes de la procédure dès lors que, d'une part, aucune disposition du code de procédure pénale ne soumet à un formalisme particulier l'extension de la mission des officiers de police judiciaire déjà en charge d'une commission rogatoire délivrée, dans la même procédure, par le juge d'instruction saisi de faits nouveaux, d'autre part, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que les officiers de police judiciaire ont agi sur les instructions du juge d'instruction, qui, en leur transmettant des pièces concernant notamment l'opération de l'îlot [Localité 1], leur a fait des demandes d'actes concernant celle-ci et a été tenu régulièrement informé du déroulement des investigations ; D'où il suit que le grief ne saurait être accueilli ; Sur le moyen, pris en sa quatrième branche : Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief du refus de la chambre de l'instruction de faire droit à sa demande d'annulation de la retranscription d'écoutes téléphoniques, dès lors qu'il s'agit d'un acte purement matériel qui ne nécessite pas la délivrance d'une commission rogatoire ; D'où il suit que le grief ne saurait être admis ; Sur le moyen, pris en sa cinquième branche : Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de la mise en examen de M. [K], l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, relevant de son appréciation souveraine, dont il résulte que le juge d'instruction, qui n'est pas lié par la qualification provisoire donnée aux faits par le procureur de la République, n'a pas excédé sa saisine, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mai deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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