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Tribunal Administratif de Nice, 22 août 2023. 2303715

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2303715

Date de décision :

22 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Bittard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner la compagnie d'assurance SMACL à lui verser une somme de 7 158,29 euros à titre de provision, majorée des intérêts de droit à compter du 1er octobre 2020, date de la première demande d'indemnisation, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même date ; 2°) de mettre à la charge de la compagnie d'assurance SMACL une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - victime d'accident le 10 juillet 2019, elle a fait l'objet d'un arrêt de travail initial jusqu'au 12 juillet 2019, lequel a été prolongé jusqu'au 14 mai 2020 ; elle a subi un préjudice professionnel important ; - une expertise amiable a conclu notamment à la nécessité d'un arrêt de travail du 10 juillet 2019 au 5 mai 2020, à la nécessité de plusieurs soins, à une gêne fonctionnelle temporaire partielle à une atteinte à l'intégrité physique et psychique évaluée à un taux de 2 % ; - l'accident a été causé par une barrière sise sur la voie publique de la commune de Grasse ; - la responsabilité de la ville de Grasse est engagée pour défaut d'entretien d'un ouvrage public, ce qui n'est pas contesté par la SMACL ; - l'obligation dont elle se prévaut n'est pas sérieusement contestable dès lors que la SMACL a effectué une offre d'indemnisation d'un montant de 7 158,29 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". 2. Par la présente requête, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la compagnie d'assurance SMACL à lui verser une somme de 7 158,29 euros à titre de provision, majorée des intérêts de droit à compter du 1er octobre 2020, date de la première demande d'indemnisation, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même date. Elle demande également que soit mise à la charge de la compagnie d'assurance SMACL une somme de 1 000 euros au titre des frais de l'instance. 3. Il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé et à raison du fait dommageable commis par son assuré, et ce alors même que l'appréciation de la responsabilité de cet assuré, dans la réalisation du fait dommageable qui lui est imputé, relèverait de la compétence du juge administratif. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A tendant à la condamnation de la compagnie d'assurance SMACL à lui verser une somme à titre de provision doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nice, le 22 août 2023. Le juge des référés, signé P. SOLI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,

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