Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/01007 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGUH
Minute : 24/00181
Société IMMOBILIER 3 F
Représentant : Me Patricia ROTKOPF, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire :
C/
Madame [S] [H]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Patricia ROTKOPF
Copie délivrée à :
Madame [S] [H]
Le
ORDONNANCE DE REFERE
DU 05 Juin 2024
Ordonnance rendue par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 05 Juin 2024;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 02 Mai 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Stéphie BOULATE, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Société IMMOBILIER 3 F
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Patricia ROTKOPF, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire :
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Madame [S] [H]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparante
D'AUTRE PART
Le 31 janvier 2024 la société IMMOBILIERE 3F a fait assigner [S] [H] devant nous en référé.
Elle exposait dans la citation qu'elle a, le 4 février 2021, donné à bail à [S] [H] des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 5] à [Localité 9] ; que cette dernière lui est redevable de divers loyers et charges, et ne s'est pas acquittée dans le délai légal de six semaines de la somme de 5.491,74 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui lui a été délivré le 20 octobre 2023.
Elle nous demandait dans ces conditions :
- de condamner [S] [H] à lui régler le montant des loyers et charges échus au mois de décembre 2023 inclus, soit la somme de 6.076,88 euros ;
- de constater la résiliation du contrat de bail ;
- de l'autoriser par conséquent à faire expulser [S] [H], ainsi que tous occupants de son chef ;
- de dire que jusqu'à la libération des lieux, elle lui serait redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus).
Elle sollicitait par ailleurs la somme de 360 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience la société IMMOBILIERE 3F a réduit à la somme de 4.998,75 euros ses prétentions au titre des loyers et charges échus au mois de mars 2024 inclus, a déclaré ne pas être opposée à la suspension d'office des effets de la clause résolutoire si la dette est réglée en 36 mensualités au plus, et nous a pour le surplus demandé de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
Quant à [S] [H], pourtant régulièrement citée à domicile, elle n'a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, que [S] [H] reste bien redevable envers la société IMMOBILIERE 3F de la somme de 4.998,75 euros au titre des loyers et charges échus au mois de mars 2024 inclus. Elle sera par conséquent condamnée à la lui payer.
Il convient toutefois, sur le fondement de l'article 24-V et VII de la loi du 6 juillet 1989, eu égard à l'accord de la bailleresse, de suspendre d'office les effets de la clause résolutoire et d'autoriser [S] [H] à s'acquitter de sa dette (en sus des loyers et charges courants) par versements mensuels successifs de 140 euros, mais de dire que faute pour elle de respecter ponctuellement ces modalités de règlement le bail sera résilié et elle sera redevable jusqu'à son expulsion d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi.
Cela dit il serait inéquitable de laisser à la charge de la bailleresse les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 360 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire, rendue en premier ressort, assortie de plein droit de l'exécution provisoire et mise à la disposition des parties au greffe :
- Condamnons [S] [H] à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 4.998,75 euros à titre principal ;
- Suspendons d'office les effets de la clause résolutoire, mais disons qu'en contrepartie [S] [H] devra s'acquitter de sa dette par versements de 140 euros à effectuer (en sus des loyers et charges courants) au plus tard le 10 de chaque mois dès le mois qui suivra celui au cours duquel interviendra la signification de l'ordonnance ;
- Disons que faute pour elle de respecter (et ce ponctuellement) ces modalités de règlement (que le manquement porte sur l'arriéré ou sur les loyers et charges courants) :
- sa dette redeviendra immédiatement exigible en totalité ;
- le bail sera résilié par le jeu de la clause résolutoire contractuelle ;
- il pourra être procédé à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef ;
- elle sera redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;
- La condamnons en sus à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 360 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- La condamnons aux dépens.
Ainsi jugé à Saint-Denis le 5 juin 2024.
Le greffier Le juge
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