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Cour de cassation, 23 mars 2023. 22-20.782

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-20.782

Date de décision :

23 mars 2023

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Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ [I] Pourvoi n° : U 22-20.782 Demandeur(s) : M. [Y] Avocat(s) : Me Brouchot Défendeur(s) : Mme [K] et autres Avocat(s) : la SAS Buk Lament-Robillot Ordonnance : 50382 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [G] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé un pourvoi le 29 août 2022 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2021 par la cour d'appel de Colmar (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [E] [K], domiciliée [Adresse 3], 2°/ au service de protection de l'enfance, domicilié [Adresse 6], 3°/ à M. [X] [Y], né le [Date naissance 1] 2009, domicilié [Adresse 6], 4°/ au procureur général près la cour d'appel de Colmar, domicilié [Adresse 4]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 5], le 23 mars 2023

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