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Tribunal Administratif de Lyon, 24 octobre 2022. 2205898

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2205898

Date de décision :

24 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, M. A B conteste une décision du préfet du Rhône refusant de lui accorder un titre de séjour. Par un courrier du 1er août 2022, le requérant a été invité à régulariser sa requête en adressant au tribunal la décision attaquée ou à justifier se trouver dans l'impossibilité de la produire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. " 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (). " 3. En dépit de la demande de régularisation visée ci-dessus qui lui a été adressée le 1er août 2022, dont l'accusé de réception a été signé le 5 août 2022, le requérant n'a, dans le délai de quinze jours qui lui a été imparti pour ce faire, ni produit la décision attaquée, ni justifié se trouver dans l'impossibilité de la produire. Dans ces conditions, sa requête est manifestement irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 24 octobre 2022. Le président de la 2ème chambre, J.-P. Chenevey La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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