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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 06 mars 2024. 24BX00363

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

24BX00363

Date de décision :

6 mars 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler la décision du 22 mai 2021 par laquelle la CAF de la Guyane l'a mis en demeure de rembourser la somme de 14 621,71 euros ainsi que la décision de la même autorité rejetant le recours gracieux contre cette décision. Par un jugement n° 2101207 du 28 décembre 2023, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 février 2024, M. B conteste le jugement du tribunal administratif de la Guyane du 28 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire () ". 2. Il résulte des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 (). ". 3. Le litige dont a été saisie la cour porte sur des demandes relatives au versement du revenu de solidarité active, de l'allocation de logement sociale, et de la prime exceptionnelle de fin d'année, qui sont au nombre des litiges mentionnés par les dispositions de l'article R.811-1 du code de justice administrative. Il en résulte que le Conseil d'Etat est seul compétent pour connaître de la contestation du jugement. Par suite, en application de l'article R. 351-2 du même code, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B au Conseil d'Etat. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au Conseil d'État. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la section du contentieux du Conseil d'État et à M. A B. Fait à Bordeaux, le 6 mars 2024. Le Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, Luc Derepas

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