Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Martine X..., divorcée A..., demeurant ...,
2 / Mme Jacqueline Y..., épouse X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1999 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale), au profit de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Favre, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Favre, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moven unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 29 avril 1999, n° 743), que la Banque nationale de Paris (BNP) a consenti, le 29 décembre 1989 à la SARL Jean-Charles A... international un prêt de 500 000 francs destiné à I'acquisition d'une entreprise de menuiserie, puis, le 29 mai 1991, un prêt de restructuration de 550 000 francs ; qu'elle a également consenti aux époux B..., par acte du 12 octobre 1991, un prêt hypothécaire de 800 000 francs destiné à financer des travaux d'extension d'un imrneuble leur appartenant ; que la SARL Jean-Charles A... international ayant été mise en redressement, puis en liquidation judiciaires, la BNP a poursuivi Martine X... au titre d'un prêt personnel de 300 000 francs souscrit avec son époux ainsi qu'au titre du prêt de 800 000 francs, et Jean X..., en qualité de caution, pour les prêts de 500 000 francs et 550 000 francs et pour le prêt de 300 000 francs ; que Jean et Martine X... ont assigné la BNP en annulation de l'acte contenant prêt de 800 000 francs et en responsabilité ; que la banque ayant engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre des époux B..., Martine X... et sa mère, Mme Y..., épouse X..., ont formé, de leur côté, une demande tendant à voir prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie immobilière ;
Attendu que Mmes X... et Z... font grief à l'arrêt d'avoir refusé de prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie immobilière à elles délivré à la demande de la BNP, alors, selon le moyen, que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le fondement du pourvoi formé contre l'arrêt prononcé par la cour d'appel d'Orléans le 29 avril 1999 (pourvoi n° P 99-17.052) qui a critiqué cet arrêt en ce qu'il a débouté Mme Martine X... et Monsieur Jean X... de leurs demandes tendant à voir admettre tant la responsabilité de la BNP à leur égard que l'annulation du contrat de prêt du 12 octobre 1991 et de la cession d'antériorité d'inscription hypothécaire consentie par M. Jean X... aura pour conséquence inéluctable d'entraîner la cassation de l'arrêt attaqué par lequel la cour d'appel a refusé d'annuler le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la BNP à l'encontre des époux B..., commandement délivré sur le fondement du titre exécutoire dont l'annulation était demandée, et ce, par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt de la courd'appel d'Orléans du 29 avril 1999 (n 746) rendu entre Martine X... et Jean X..., d'une part, la BNP, d'autre part, a été rejeté ce jour par la Chambre commerciale, économique et financière de la Cour de Cassation ;
Que le moyen manque par suite du fait de la défaillance de la condition qui lui sert de base ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Martine X... et Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mmes Martine X... et Mme Z... à payer à la Banque nationale de Paris la somme de 1 050 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
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