Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Daniel,
contre l'arrêt n° 1159 de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 4 juillet 2000, qui, pour exhibition sexuelle, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 8 septembre 2000, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 10 juillet 2000 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 485, 512 et 520 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a annulé le jugement entrepris, puis, évoquant, dit que les faits reprochés à Daniel X... sous la qualification d'exhibition sexuelle commis en état de récidive légale constituent en réalité le délit d'exhibition sexuelle et, requalifiant en ce sens, a déclaré ledit demandeur coupable des faits ainsi requalifiés ;
" aux motifs que " le procès-verbal de convocation en justice délivré à Daniel X... fait mention de l'état de récidive légale du prévenu par rapport à une condamnation infligée à l'intéressé le 26 mars 1999 par le tribunal correctionnel de Rennes pour une infraction identique ; qu'en déclarant non établi l'état de récidive légale par rapport à une autre décision que celle mentionnée à l'acte de poursuite, les premiers juges ont méconnu les limites de leur saisine ; qu'il y a, dès lors, lieu d'annuler la décision entreprise et d'évoquer " ;
" alors que la Cour ne peut annuler la décision des premiers juges qui ont méconnu les limites de leur saisine en déclarant non établi l'état de récidive légale par rapport à une décision autre que celle mentionnée à l'acte de poursuite " ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt attaqué a, fût-ce à tort, annulé le jugement avant d'évoquer, dès lors que l'annulation n'a pas eu pour effet de le priver du droit à un double degré de juridiction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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