Tribunal Administratif de Marseille, 16 octobre 2023. 2106507
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2106507
Date de décision :
16 octobre 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2021, M. A B, représenté par Me Gauthier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 7 juillet 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision du 22 février 2021 portant radiation du bénéfice du revenu de solidarité active ;
2°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active à compter du mois de janvier 2021, à titre subsidiaire, de lui faire bénéficier d'un contrat d'engagement réciproque et de reprendre le versement de l'allocation demandée ;
3°) de mettre à la charge du département et de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022, le département des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête dès lors que la décision en litige a été retirée par une décision du 12 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il résulte de l'instruction que par une décision du 12 mai 2022, postérieure à l'introduction de la requête, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a retiré la décision prise sur recours préalable du portant suspension de M. B de ses droits au revenu de solidarité active et l'a rétabli dans la totalité de ses droits. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre la somme de 1 100 euros à la charge du département des Bouches-du-Rhône sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B
Article 2 : Le département des Bouches-du-Rhône versera à Me Gauthier, avocat de M. B, une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Me Gauthier renoncera, s'il recouvre cette somme, à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 16 octobre 2023.
Le président de la 9ème chambre,
Signé
Gilles Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique