Cour de cassation, 02 octobre 2019. 18-17.947
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-17.947
Date de décision :
2 octobre 2019
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SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11006 F
Pourvoi n° E 18-17.947
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Laboratoire science et nature bodynature, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme J... M..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi Bretagne, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Laboratoire science et nature bodynature, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme M... ;
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Laboratoire science et nature bodynature aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Laboratoire science et nature bodynature à payer à Mme M... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Laboratoire science et nature bodynature
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, d'AVOIR condamné la société Laboratoire Science et Nature à verser à Mme M... les sommes de 53 399,45 euros brut au titre du rappel de salaires lié à la requalification à temps complet, outre 5 339,94 euros pour les congés payés y afférents, 658,35 euros au titre du solde de l'indemnité compensatrice de préavis outre 65,83 euros pour les congés payés afférents, 1 823,22 euros au titre de (indemnité légale de licenciement, 82 00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens d'appel en ce compris afférents à la décision cassé ainsi qu'à verser à la salariée la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la requalification du contrat à temps partiel en un contrat à temps plein
Le contrat de travail à temps partiel doit être établi par écrit et préciser la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les intervalles du mois, conformément aux dispositions de l'article L3123-14 du code du travail.
L'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
Au cas de l'espèce, le contrat, non daté, signé par MME M... à effet au 11 mars 2005 n'a fait référence à aucun horaire de travail ' en raison du caractère spécifique de l'activité ', il n'est prévu aucune amplitude horaire ni répartition des heures de travail dans la semaine ou le mois.
En l'absence des mentions écrites exigées par la loi pour un contrat à temps partiel, l'emploi occupé par MME M... est présumé à temps complet sauf à l'employeur de rapporter la double preuve d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle de travail convenue, d'autre part que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur.
Cette exigence permet notamment de déterminer le seuil de déclenchement des heures complémentaires éventuelles, d'en contrôler l'ampleur et de permettre au salarié de s'organiser pour compléter son temps partiel.
En l'espèce, la société Laboratoire Science et Nature ne rapporte pas la preuve de la durée exacte de travail, mensuelle ou hebdomadaire convenue avec la salariée. Les bulletins de salaire mentionnent seulement le montant du chiffre d'affaires réalisé et celui des commissions dues à la salariée, sans référence à un temps de travail convenu.
L'employeur se borne à soutenir que MME M... était autonome dans l'organisation de son temps de travail, qu'elle travaillait à temps partiel conformément à son souhait.
Toutefois, la salariée se trouvait justement, en l'absence de durée de temps de travail hebdomadaire ou mensuel convenue, dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler. Le fait qu'elle n'ait pas travaillé à temps complet est indifférent au litige.
S'agissant de son autonomie dans l'organisation de son travail, il résulte des pièces et des débats que MME M... était soumise à des obligations contractuelles relatives à :
- la réalisation d'un ' quota de vente ' minimum (4 250 à 5 100 euros brut selon le semestre), à peine de rupture de son contrat de travail,
- la reddition d'un rapport d'activités après chaque commande et à chaque fin de mois,
- la participation à des réunions régulières de formation, la date des réunions étant fixée chaque mois par l'employeur à charge pour la salariée de justifier de son absence,
- la prospection des hôtesses de son choix et la livraison des commandes,
- l'autorisation préalable et expresse de l'employeur de prendre une autre activité,
- l'autorisation de prendre des congés en accord avec la Direction et en fonction des besoins de l'activité.
Enfin, la salariée se voyait imposer un temps moyen pour la réalisation d'une démonstration, pris en compte dans la limite de 5 heures incluant ' le temps de prospection, de préparation de la démonstration, du déplacement, de la démonstration, de la livraison des commandes, des réunions de formation et autres travaux accessoires'.
Il résulte de ces éléments que la salariée, soumise à des objectifs commerciaux et à des obligations contractuelles strictes, ne pouvait pas organiser librement son temps et qu'elle était à la disposition constante de son employeur.
Dans ces conditions, l'employeur étant défaillant pour renverser la présomption, MME M... est fondée à demander la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, par voie d'infirmation du jugement.
Sur les conséquences financières de la requalification en un contrat à temps complet
La Cour de cassation ayant cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 27 mai 2015 en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en paiement d'un rappel de salaire sur temps complet et qu'il a calculé les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de licenciement et indemnité compensatrice de préavis sur la base du salaire à temps partiel, il convient de se prononcer uniquement sur les demandes ainsi formées par MME M....
- sur le rappel de salaires sur la base du temps complet
MME M... a demandé le paiement d'un rappel de salaires de 66 778,64 euros sur la base d'un temps complet au cours de la période allant de janvier 2007 au 1er novembre 2007.
Elle produit un décompte de ses 'demandes chiffrées' (pièce 18) correspondant à la période de janvier 2007 au 13 novembre 2011, et non pas comme indiqué de manière erronée pour la période de 2012 et 2016, alors que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail a été notifiée le 13 septembre 2011 par la salariée.
Ce décompte, d'un montant de 66 778,64 euros au titre du rappel de salaire, a été calculé sur la base du salaire conventionnel correspondant à la classification revendiquée au niveau V échelon 1 (2007-2011) et a pris en compte les salaires perçus par MME M... durant la période en cause (2007-2011).
Le rappel de salaire sur la base d'un temps complet pour la période non prescrite entre le 1er janvier 2007 et le 13 septembre 2011 doit être calculé sur la base du SMIC revalorisé chaque année, à défaut de référence contractuelle, ce qui représente la somme totale de 53 399,45 euros brut, après déduction des salaires bruts versés par l'employeur (18 059,87 euros), outre 5 339,94 euros pour les congés payés y afférents.
Le jugement doit être infirmé de ce chef.
- sur les conséquences de la rupture du contrat de travail
La prise d'acte de la salariée de rupture de son contrat de travail ayant produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse selon les dispositions de l'arrêt du 27 mai 2015 ayant acquis de force jugée, MME M... est également fondée à obtenir, sur la base du salaire équivalent au SMIC (1365 euros par mois) à temps complet, une indemnité de licenciement ainsi que l'indemnité compensatrice de préavis.
MME M... a sollicité le paiement de la somme de 658,35 euros au titre du solde de l'indemnité compensatrice de préavis.
L'indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire pour la période du 14 septembre 2013 au 13 novembre 2013, il lui sera alloué la somme de 658,35 euros outre 65,83 euros pour les congés payés y afférents, dans la limite de sa demande, par voie d'infirmation du jugement qui avait débouté la salariée de sa demande.
S'agissant de l'indemnité de licenciement, il lui sera alloué la somme de 1 823,22 euros, dans la limite de sa demande, pour une salariée ayant plus de 6 années d'ancienneté. Le jugement qui lui a alloué la somme de 1 642,90 euros, doit être infirmé sur ce point.
MME M... fait valoir qu'elle n'a pas retrouvé d'emploi stable depuis la rupture du contrat de travail en septembre. Elle ne produit aucun élément sur sa situation 2011, à l'exception d'un contrat à durée déterminée à temps partiel durant 8 mois en 2015.
Ayant plus de deux ans d'ancienneté et ayant travaillé dans une entreprise de plus de 11 salariés, elle est fondée à obtenir des dommages et intérêts qui ne peuvent pas être inférieurs à la somme de 8 190 euros en application des dispositions de l'article 1235-3 du code du travail.
Au regard des circonstances de la rupture du contrat, du montant de son salaire, de son ancienneté (6 ans) et de son âge (49 ans) à la date de la rupture, la cour dispose des éléments suffisants pour lui allouer la somme de 8 200 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par voie d'infirmation du jugement.
Sur les autres demandes
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de MME M... les frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros en cause d'appel avec confirmation des dispositions du premier jugement de ce chef.
Par application des dispositions de l'article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée.
La société Laboratoire Science et Nature, qui sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, devra supporter les dépens d'appel en ce compris ceux afférents à la décision cassée » ;
1°) ALORS QUE l'employeur peut renverser la présomption d'un emploi à temps complet en rapportant la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se ternir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, pour démontrer que la durée du travail de Mme M... était convenue entre les parties, l'exposante soulignait que Mme M... avait été engagée dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel choisi aux termes duquel il était expressément convenu que « la représentante déterminera elle-même le temps de travail consacré aux démonstrations et à leur organisation » et qu'elle « n'exerce pas à titre exclusif et constante cette activité » de sorte que c'est en réalité la salariée et elle seule, en fonction de ses désidérata, qui définissait ses propres plannings ; que loin de procéder par voie d'allégations, la société Laboratoire Science et Nature produisait aux débats de nombreux éléments parmi lesquels les fiches d'entretien de la salariée, confirmant sa totale autonomie et la liberté dont elle disposait pour fixer elle-même sa durée du travail, des rapports d'activités démontrant le mode de fonctionnement au sein de l'entreprise ; que dès lors, en se bornant à affirmer, pour dire que la société Laboratoire Science et Nature ne rapportait pas la preuve de la durée exacte de travail, mensuelle ou hebdomadaire convenue avec la salariée, que les bulletins de salaire de la salariée mentionnaient seulement le montant du chiffre d'affaires réalisé et celui des commissions dues à la salariée, sans référence à un temps de travail convenu, sans s'expliquer sur les nombreux éléments apportés aux débats par l'employeur et démontrant que la durée du travail de la salariée avait été convenue entre les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail ;
2°) ALORS QU'en déduisant l'impossibilité pour la salariée de prévoir à quel rythme elle travaillait de l'absence de durée exacte du travail convenue, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail.
3°) ALORS QUE pour mettre la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, les juges du fond sont tenus d'indiquer sur quels éléments et documents ils se fondent pour déduire les constatations de fait à l'appui de leur décision, sans pouvoir se référer uniquement aux documents de la cause sans autre analyse ; qu'en se bornant à affirmer qu'il « résulte des pièces et des débats que Mme M... était soumise à des obligations contractuelles » pour en déduire qu'elle ne pouvait pas organiser librement son temps et qu'elle était à la disposition constante de son employeur, sans indiquer précisément sur quel(s) document(s) elle se fondait pour procéder à une telle affirmation contestée par l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS en tout état de cause QUE la fraude corrompt tout ; qu'en application de ce principe, un salarié à temps partiel ne peut abusivement refuser de signer un avenant à son contrat de travail visant à régulariser sa situation au regard des règles relatives à la durée du travail dans le seul but de s'en prévaloir par la suite à l'appui d'une prise d'acte et dans le cadre d'une demande de requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir, preuves à l'appui, qu'à la suite d'une irrégularité affectant les contrat de travail des salariées à temps partiel choisi, elle avait pris les mesures nécessaires et avait, dans ce cadre, proposé des avenants contractuels dont le principe avait été validé par l'inspection du travail et que, si certaines salariées souhaitaient conserver une grande indépendance et avaient préféré opter pour un statut de vendeur à domicile indépendant, la plupart d'entre elles avaient régularisé les avenants qui leur étaient soumis sauf Mme M... qui avait délibérément refusé de signer l'avenant pour prendre acte de la rupture de son contrat de travail peu de temps après en se prévalant précisément de l'irrégularité contenue dans le contrat de travail initial ; qu'en se bornant à requalifier la relation contractuelle en contrat de travail à temps complet sans s'expliquer sur le comportement manifestement frauduleux de l'intéressée tendant à créer artificiellement les conditions de la requalification de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
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