Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00774
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du TJ de CAEN en date du 20 Septembre 2022
RG n° 22/01846
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025
APPELANTE :
S.A.S. EOS FRANCE, représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE
N° SIRET : 488 825 217
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Pascale GRAMMAGNAC-YGOUF, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur [M] [B]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non représenté, bien que régulièrement assigné
DEBATS : A l'audience publique du 16 décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2025, successivement prorogé au 27 février 2025, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 27 février 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Suivant offre préalable signée le 23 juin 2018, la Société générale a consenti à M. [M] [B] un crédit renouvelable 'Reservea' associé à une autorisation de découvert d'une durée d'un an renouvelable, pour un montant maximum autorisé de 15.000 euros avec un taux d'intérêt débiteur annuel révisable de 5,68% et un TEG de 5,84%, remboursable en 34 échéances de 500 euros hors assurance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 décembre 2021, la Société générale a sollicité le paiement de la somme de 15.116,33 euros au titre du crédit renouvelable et 2.360,72 euros au titre du solde du compte courant.
Selon acte d'huissier du 12 mai 2022, la Société générale a assigné M. [B] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen en paiement de la somme de 15.423,71 euros, arrêtée au 8 février 2022, avec intérêts au taux contractuel de 5,57%, avec capitalisation des intérêts, outre les dépens et une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Bien que régulièrement convoqué, M. [B] n'était ni présent, ni représenté en première instance.
Par jugement réputé contradictoire du 20 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen a :
- déclaré la Société générale recevable en son action en paiement ;
- condamné [B] [M] à payer à la SA Société générale la somme de 1.200 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- dit que les sommes auxquelles l'emprunteur a été condamné ne porteront intérêt qu'au taux légal dispensé de la majoration de 5 points prévu à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
- dit n'y avoir lieu à la capitalisation des intérêts ;
- débouté la SA Société générale de ses demandes plus amples ou contraires ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné [M] [B] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 27 mars 2024, la SAS EOS France, représentant-recouvreur du Fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par la société France titrisation, venant aux droits de la Société générale, a fait appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 21 juin 2024, la société EOS France demande à la cour de :
- Recevoir la société EOS France, agissant, en vertu d'une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 en qualité de représentant-recouvreur du Fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par la société France titrisation, venant aux droits de la Société générale,
- Réformer la décision entreprise,
Statuant de nouveau,
- Condamner M. [M] [B] au paiement de la somme de 15.423,71euros, telle qu'arrêtée au 8 février 2022 avec intérêt au taux contractuel 5,57%,
- Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 du code civil,
- Condamner M. [B] au paiement d'une somme 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [B] n'a pas constitué avocat, la déclaration d'appel et les premières conclusions d'appelant lui ayant été signifiées le 26 juin 2024 par acte de commissaire de justice transformé en procès-verbal de recherches infructueuses.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 13 novembre 2024.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelante.
Par message RPVA du 7 février 2025, la cour a demandé au conseil de l'appelante de produire pour le 13 février 2025 un historique des mouvements du crédit renouvelable depuis l'origine faisant apparaître le montant total de crédit utilisé et l'ensemble des remboursements effectués et de justifier la somme de 12 116,33 euros réclamée à titre principal.
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, la société EOS France, représentant-recouvreur du Fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par la société France titrisation, venant aux droits de la Société générale, reproche au premier juge d'avoir prononcé la déchéance du droit aux intérêts et de l'avoir déboutée de sa demande, aux motifs que la seule copie produite du contrat de crédit et non de l'original ne permettait pas de vérifier la conformité de l'offre aux exigences posées par le code de la consommation, et notamment le respect de l'article R. 312-10 du même code, alors que la copie communiquée aux débats est une copie fiable qui, en application de l'article 1379 du code civil, a la même force probante que l'original.
Sur la demande principale
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Conformément à l'article 1379 du code civil, la copie fiable a la même force probante que l'original. La fiabilité est laissée à l'appréciation du juge. Néanmoins est réputée fiable la copie exécutoire ou authentique d'un écrit authentique.
Est présumée fiable jusqu'à preuve du contraire toute copie résultant d'une reproduction à l'identique de la forme et du contenu de l'acte, et dont l'intégrité est garantie dans le temps par un procédé conforme à des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
Si l'original subsiste, sa présentation peut toujours être exigée.
L'article L. 312-28 du code de la consommation énonce que le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
La liste des informations figurant dans le contrat et dans l'encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Selon l'article R.312-10 du code de la consommation, le contrat de crédit prévu à l'article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
L'article L. 341-4 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par [l'article L. 312-28] est déchu du droit aux intérêts.
L'article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Selon l'article L312-38 du même code , aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
L'examen de la copie du contrat de crédit produite aux débats ne révèle aucun élément permettant de douter de sa fiabilité.
Par ailleurs, le corps 8 visé par l'article R.312-10 du code de la consommation correspond à 3 mm en points Didot.
Pour vérifier le respect de cette prescription, il convient de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe (du haut des lettres montantes de la première ligne en bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de ligne qu'il contient.
Il apparaît que le contrat est bien rédigé en caractère dont la hauteur n'est pas inférieure au corps 8.
Le jugement entrepris sera par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.
Il est justifié de l'envoi d'un courrier recommandé avec accusé de réception du 17 décembre 2021 mettant en demeure M. [B] de régler les sommes impayées au titre du crédit renouvelable sous un délai de 15 jours à défaut de quoi des poursuites judiciaires ou mesures conservatoires ou d'exécution pourraient être engagées pour obtenir le paiement des sommes dues.
Au vu des relevés de situation mensuelles depuis l'origine du compte et du décompte produits, la créance de la société EOS France se décompose comme suit :
- échéances impayées de mai à octobre 2020 : 3.000 euros
- somme utilisée restant dûe au 21 octobre 2020 : 12.116,33 euros
total : 15.116,33 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé et M. [B] sera condamné au paiement de la somme de 15.116,33 euros avec intérêts au taux de 5,57% l'an à compter du 17 décembre 2021.
La société EOS France est mal fondée à demander la capitalisation des intérêts au vu des dispositions susvisées des articles L312-38 et L312-39 du code de la consommation.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et frais irrépétibles, exactement appréciées, seront confirmées.
M. [B] sera condamné aux dépens d'appel.
Il n'apparaît pas inéquitable que la société EOS France supporte ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,
Déclare recevable l'appel interjeté par la SAS EOS France, représentant-recouvreur du Fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par la société France titrisation, venant aux droits de la Société générale,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [M] [B] à payer à la société générale la somme de 1.200 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et en ce qu'il a dit que les sommes auxquelles l'emprunteur a été condamné ne porteront intérêt qu'au taux légal dispensé de la majoration de 5 points prévue à l'article L313-3 du code monétaire et financier ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Condamne M. [M] [B] à payer à la société EOS France la somme de 15.116,33 euros avec intérêts au taux 5,57 % l'an à compter du 17 décembre 2021 ;
Condamne M. [M] [B] aux dépens d'appel ;
Déboute la société EOS France de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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