Cour de cassation, 25 mars 1991. 89-20.711
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-20.711
Date de décision :
25 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 août 1989 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de Mme Sylvie Y... épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation, en l'audience du 27 février 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu les articles 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les jugements en dernier ressort qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, ordonnent une mesure provisoire, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que l'arrêt attaqué, rendu sur appel d'une ordonnance de non concilialtion, se borne à statuer sur les mesures provisoires relatives à l'autorité parentale sur l'enfant commun ;
Que, dès lors, à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi en cassation formé contre cette décision indépendamment du jugement sur le fond, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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