Cour de cassation, 16 mars 1994. 91-11.332
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-11.332
Date de décision :
16 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Mancini, dont le siège est sis à Saint-Denis de la Réunion (Réunion), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1990 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, au profit :
1 / de Mme Christiane X... épouse Y..., demeurant à Saint-André (Réunion), la Ravine Creuse,
2 / de la banque de la Réunion, société anonyme, dont le siège est sis à à Saint-Denis de la Réunion (Réunion), ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. Pinochet, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Mancini, de Me Le Prado, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'après le décès de son époux, Mme Y... a remboursé à la Banque de la Réunion la somme restant due à cet établissement au titre d'un emprunt ;
qu'elle a demandé à la société Mancini, représentant local des Assurances Générales de France, de l'indemniser en exécution du contrat d'assurance de groupe souscrit par la banque auprès de cette compagnie pour garantir les risques de décès et d'invalidité des emprunteurs ; que l'assureur a conclu à l'irrecevabilité de la demande de Mme Y... et a soutenu, subsidiairement, que celle-ci se prétendait, à tort, bénéficiaire d'une subrogation conventionnelle dans les droits de la banque et qu'elle n'aurait pu, en tout état de cause, invoquer le bénéfice de cette subrogation qu'à hauteur de la somme qu'elle avait versée ;
Attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a retenu que l'emprunt avait été contracté par les deux époux, que Mme Y... avait, comme son mari, adhéré à l'assurance de groupe, et enfin que, par application de l'article 1er du contrat, l'assureur s'était engagé, en cas de décès de l'un des deux assurés, à verser un capital égal au montant des mensualités restant dues par l'adhérent à la date de son décès ; qu'il résultait de ces constatations que Mme Y... non seulement avait la qualité d'assurée au sens de l'article 1er du contrat, son décès et son invalidité étant garantis par son adhésion personnelle, mais encore bénéficiait elle-même de la garantie souscrite sur la tête de son époux puisqu'elle était déchargée de toute obligation de rembourser les mensualités échues après le décès de ce dernier ; qu'il s'en déduisait que la demande formée par Mme Y... contre les AGF était
recevable ; qu'il s'ensuit qu'est inopérant le moyen qui, en ses trois branches, s'attaque au motif surabondant tiré d'une prétendue subrogation conventionnelle dans les droits de la banque ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mancini, envers Mme Y... et la banque de la Réunion, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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