Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 22 JUIN 2023
N° 2023/ 437
Rôle N° RG 22/03701 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJA43
[F] [S]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Caisse CPAM DES ALPES-MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Isabelle BENSA
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 24 février 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00008.
APPELANTE
Madame [F] [S]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Laurent GERBI de la SCP GERBI AVOCATS, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
S.A. AXA FRANCE IARD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Me Isabelle BENSA, avocat au barreau de GRASSE
CPAM des ALPES-MARITIMES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 5]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Catherine OUVREL, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine OUVREL, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023
Signé par Mme Catherine OUVREL, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 août 2021, madame [F] [S], passager transporté d'un scooter conduit par monsieur [N], indique avoir été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par monsieur [K] [V], assuré auprès de la SA Axa France Iard.
Par actes du 23 décembre 2021, madame [F] [S] a assigné la SA Axa France Iard devant le juge des référés de Grasse pour obtenir la désignation d'un expert et une provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Par ordonnance en date du 24 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
donné acte à la SA Axa France Iard de ses protestations et réserves,
déclaré madame [F] [S] mal fondée en sa demande d'expertise,
dit n'y avoir lieu à référé de ce chef,
condamné la SA Axa France Iard à payer à madame [F] [S] la somme de 4 000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice,
condamné la SA Axa France Iard à payer à madame [F] [S] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
déclaré la décision commune et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes,
débouté les parties de leurs plus amples demandes.
Selon déclaration reçue au greffe le 11 mars 2022, madame [F] [S] a interjeté appel de la décision, l'appel portant sur toutes les dispositions de l'ordonnance déférée dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 2 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, madame [F] [S] demande à la cour de :
réformer l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions,
désigner un expert médical aux fins d'examiner ses séquelles à la suite de l'accident du 15 août 2021,
condamner la SA Axa France Iard au paiement d'une indemnité provisionnelle de 18 000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel,
condamner la SA Axa France Iard à lui payer 3 000 € au titre des frais irrépétibles en appel,
condamner la SA Axa France Iard au paiement des dépens de première instance et d'appel, avec distraction pour ces derniers.
Par dernières conclusions transmises le 24 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Axa France Iard sollicite de la cour qu'elle :
À titre principal :
confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
À titre subsidiaire :
infirme l'ordonnance et désigne un expert judiciaire avec mission habituelle en la matière,
ramène à de plus justes proportions à la somme de 1 500 € l'article 700 du code de procédure civile et statue ce que de droit sur les dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, régulièrement assignée à personne habilitée par acte du 6 avril 2022, n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu. Elle a produit ses débours le 16 mai 2022.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 2 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise
En vertu de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La demande d'une mesure d'instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter le litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc aux appelants de rapporter le preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles leurs allégations, et de démontrer que le résultat de l'expertise à ordonner présente un intérêt probatoire.
En l'occurrence, il résulte de la main courante établie par la police nationale intervenue sur les lieux de l'accident, ainsi que de la fiche d'intervention des secours, pièces produites à la procédure, que la réalité de l'accident dont l'appelante a été victime à [Localité 9] le 15 août 2021, étant projetée au sol alors qu'elle était passagère transportée du scooter conduit par monsieur [N], lui-même percuté par le véhicule conduit par monsieur [K] [V], véhicule nécessairement impliqué, et assuré par la SA Axa France Iard, est établie.
Au demeurant, la SA Axa France Iard admet devant la cour, comme elle l'a fait depuis le début de la procédure, que le plein droit à indemnisation de madame [F] [S] n'est pas sérieusement contestable, eu égard à la notion d'implication du véhicule par elle assuré et des dispositions de la loi du 5 juillet 1985.
De même, les pièces médicales produites établissent que madame [F] [S] a été sérieusement blessée et a présenté :
' une fracture de la base du 2ème métatarsien droit ayant nécessité une immobilisation par attelle plâtrée, puis par une botte en résine,
' une fracture lombaire compression type A2 de L4, ayant nécessité une opération chirurgicale au service de chirurgie orthopédique et de traumatologie de l'hôpital [12] à [Localité 11] consistant en une kyphoplastie de L4,
' une thrombose variqueuse sous-cutanée du membre inférieur droit avec densification de la graisse sous-cutanée adjacente.
Il appert également que l'appelant s'est vu prescrire, pour le pied droit, un traitement médicamenteux à visée anti-coagulant, une paire de cannes anglaises, des soins infirmiers à domicile et des examens médicaux ultérieurs, et, pour le rachis lombaire, des soins infirmiers à domicile, un traitement médicamenteux à visée antalgique et anti-coagulant, des examens médicaux. De plus, madame [F] [S] a été en arrêt de travail jusqu'au 31 décembre 2021.
L'existence de blessures souffertes par madame [F] [S] en lien direct avec l'accident corporel de la situation du 5 juillet 2021 est donc avérée.
L'appelante, par la voie de son conseil, a sollicité une provision de la SA Axa France Iard par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 décembre 2021.
L'ensemble de ces éléments atteste de l'intérêt manifeste de madame [F] [S] à entendre ordonner une expertise médicale, seule à même d'inventorier et chiffrer, selon la nomenclature en vigueur et de manière parfaitement impartiale, les différents postes du préjudice corporel subi dans le cadre et les suites de cet accident de la circulation. Son droit à voir diligenter une telle mesure d'instruction in futurum n'était donc pas contestable et ce, même si elle n'était pas consolidée au moment le premier juge a statué.
Il ne peut davantage lui être justement opposé le fait qu'elle ait choisi d'agir en justice, cinq mois après l'accident, sans attendre une proposition transactionnelle ou l'organisation, par la SA Axa France Iard, d'une expertise amiable puisqu'aucune disposition légale ne rend opposables à la victime de l'accident les procédures et délais de l'article L 211-9 du code des assurances qui ne créent d'obligation qu'à l'égard de l'assureur du conducteur responsable. Ainsi, le fait que l'assureur vienne, depuis la décision du premier juge, de désigner un expert amiable est sans incidence quant à l'appréciation de l'intérêt légitime de l'appelante.
En outre, la perspective d'une liquidation judiciaire à venir des différents préjudices subis par l'appelante était d'autant moins équivoque, dans l'esprit du premier juge, qu'il a fait droit à l'octroi d'une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel.
Enfin, la SA Axa France Iard, intimée, indique ne pas être opposée à la désignation d'un expert et demande à la cour de noter ses "protestations et réserves d'usage", lesquelles, comme relevé à juste titre par le premier juge, ne peuvent s'analyser comme un acquiescement.
L'ordonnance déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise médicale formulée par madame [F] [S], celle-ci étant ordonnée dans les termes du dispositif de la présente décision, aux frais avancés de l'appelante.
Sur la demande de provision
Par application de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il convient de rappeler qu'il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, qui n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Au vu des éléments médicaux produits au dossier, qui sont les mêmes que ceux produits devant le premier juge, ci-dessus listés, il appert que le principe d'une indemnisation provisionnelle à valoir sur la réparation des préjudices corporels de madame [F] [S] est acquis.
Madame [F] [S] ne justifie d'aucun frais supplémentaires depuis l'ordonnance entreprise, malgré le temps écoulé depuis celle-ci, ni même n'étaye ou n'actualise sa situation et ses préjudices.
Dans ces conditions, le premier juge a justement apprécié le montant non sérieusement contestable de la provision accordée à l'appelant ; l'ordonnance entreprise étant confirmée de ce chef.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il est admis que la partie défenderesse, puis intimée, à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme partie perdante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et ce, même si l'expertise a été ordonnée.
L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné la SA Axa France Iard aux dépens, corrollaire logique de sa condamnation à verser une provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel de madame [F] [S]. De même, la condamnation au titre des frais irrépétibles en première instance doit être confirmée, une provision étant octroyée à l'appelante.
En revanche, l'intimée ne peut être considérée comme partie perdante à l'issue de la présente instance, dont l'objet était limité à la demande d'organisation d'une expertise médicale, rejetée par le premier juge, et alors que l'augmentation de la provision sollicitée par madame [F] [S] est rejetée en appel, de sorte que l'appelante supportera les dépens d'appel. De même, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expertise sollicitée par madame [F] [S],
Confirme l'ordonnance entreprise en ses autres dispositions non contraires soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Ordonne une expertise médicale de madame [F] [S],
Désigne en qualité d'expert monsieur [J] [O], demeurant [Adresse 6], Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01],Mèl : [Courriel 8],
expert inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, avec pour mission de :
Convoquer madame [F] [S], demeurant [Adresse 7], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en l' informant de la possibilité de se faire assister par un médecin de son choix ; informer dans les mêmes formes l'avocat de l'intéressé(e), et toutes parties et leurs avocats de la date et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité de se faire représenter par un médecin de leur choix,
Se faire communiquer par la victime, son représentant légal, ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, compte-rendus d'examens et d'opération, dossier médical...),
Dit que l'expert procédera à l'examen clinique, en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; qu'à l'issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,
Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation : ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi,
A partir des déclarations et doléances de la victime, des documents médicaux fournis, et des constatations faites lors d'un examen clinique circonstancié, après avoir déterminé les éléments en lien avec l'événement dommageable :
a) décrire en détail l'état antérieur de la victime (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs) en soulignant les antécédents pouvant avoir un effet sur les lésions et les séquelles,
b) décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement et leur évolution,
c) dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l'événement et/ou d'un état antérieur ou postérieur,
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Déterminer la durée de l'incapacité provisoire de travail, correspondant au délai normal d'arrêt ou de ralentissement d'activités ; dans le cas d'un déficit partiel, en préciser le taux,
1-1-2) Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d'enfants, soins ménagers, frais d'adaptation temporaire d'un véhicule ou d'un logement, assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante - dans ce derniers cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d'autonomie)
1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante)
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés,
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance, sur une échelle de sept degrés, d'un éventuel préjudice esthétique temporaire,
2) Consolidation
2-1) Proposer une date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire,
2-2) Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l'affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, para-médicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap,
3-1-3) assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d'une assistance par tierce personne (celle-ci ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale) ; dire si l'assistance est occasionnelle ou constante, si l'aide doit être spécialisée, décrire les attributions précises de la tierce personne : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l'extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle, ainsi que ses durées d'intervention ; donner toutes précisions utiles,
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : décrire les éléments permettant de dire si la victime subit une perte ou une diminution consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage (notamment perte d'emploi, temps partiel, changement de poste ou poste adapté)
3-1-5) incidence professionnelle : Décrire l'incidence périphérique du dommage touchant à la sphère professionnelle (notamment dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité de l'emploi, frais de reclassement, perte ou diminution de droits à la retraite)
3-1-6) préjudice scolaire, universitaire ou de formation : dire si du fait de l'événement, la victime a subi un retard dans son parcours scolaire, universitaire ou de formation, et/ou a dû modifier son orientation, ou renoncer à une formation,
3-2) Préjudices extra-patrimoniaux
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l'événement, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanente ressenties ;
Préciser le barème d'invalidité utilisé,
Dans le cas d'un état antérieur, préciser les incidences de l'événement sur ce lui-ci, et chiffrer les effets d'une telle situation ;
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
3-2-2) Préjudice d'agrément : Si la victime allègue l'impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d'agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,
3-2-3) Préjudice esthétique permanent : Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent, l'évaluer sur une échelle de sept degrés,
3-2-4) Préjudice sexuel : Dire s'il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction),
3-2-5) Préjudice d'établissement : Dire si la victime présente un préjudice d'établissement (perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent) et le quantifier en indiquant des données circonstanciées,
Dit que l'expert :
devra procéder personnellement à sa mission, mais pourra néanmoins recueillir l'avis d'une autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, à charge d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises,
devra accomplir sa mission en présence des parties, ou celles-ci dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et réclamations et y répondre, et, lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent, et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d'alliance, de subordination, ou de communauté d'intérêts avec l'une ou l'autre des parties,
devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui apparaîtraient nécessaires,
pourra éventuellement, en application de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, à l'expiration dudit délai, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s'il y a lieu sous astreinte, ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis,
devra, en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise, fixant à celles-ci un délai pour procéder à des interventions forcées, et les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
devra adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
- rappelant aux parties qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
- rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport.
devra achever son rapport à l'expiration du délai, en répondant aux observations des parties,
devra référer au magistrat chargé du contrôle des expertises de toute difficulté faisant obstacle à l'accomplissement de sa mission, ou de toute nécessité d'extension de sa mission,
devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire de Grasse dans un délai de quatre mois à compter du jour où il aura été informé du versement de la consignation, sauf prorogation de délai expressément par le magistrat chargé du contrôle des expertises,
Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance à la requête de la partie la plus diligente, ou d'office,
Dit que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par madame [F] [S], qui devra consigner à cet effet la somme de 1 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, entre les mains de madame le régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grasse, avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter du présent arrêt,
Dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime, et qu'il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner,
Rappelle que par application de l'article 282 du Code de procédure civile, le dépôt par l'expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, et que, s'il y a lieu, celles-ci adressent à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception,
Dit qu'en cas de difficulté et pour toute question relative au déroulement de l'expertise, il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Grasse,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Déboute madame [F] [S] de sa demande sur ce même fondement,
Déboute la SA Axa France Iard de sa demande sur ce même fondement,
Condamne madame [F] [S] au paiement des dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente