Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 30 novembre 2005) que M. X... a souscrit, suivant police à effet du 29 octobre 1999, une assurance habitation couvrant notamment les dommages causés par l'effet de catastrophes naturelles ; que le 26 décembre 1999 les claustras entourant la terrasse de son appartement ont été détruits par une tempête ; que l'expert mandaté par sa société d'assurance a déposé son rapport le 15 mai 2000 en estimant que ce sinistre n'était pas garanti, alors même qu'il lui avait été demandé de présenter deux devis de réparation ; que M. X..., par acte d'huissier de justice du 23 juillet 2202, a assigné devant un tribunal d'instance la société les Mutuelles du Mans (l'assureur), en indemnisation ; que l'assureur lui a opposé la prescription de l'article L. 114-1 du code des assurances ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit sa demande irrecevable ;
Mais attendu que l'arrêt retient par motifs propres et adoptés qu'il ne peut être tiré de la seule circonstance que le rejet par l'assureur de la demande de garantie soit intervenu après l'expiration du délai de prescription, alors que trois courriers de demande de règlement avaient été laissés sans réponse, la preuve de quelconques manoeuvres dolosives destinées à émousser la vigilance de M. X... quant à l' écoulement du délai de prescription ; que l'assureur n' avait aucune obligation de rappeler à M. X... pendant le délai d' instruction de son dossier d'indemnisation les conséquences attachées à l'épuisement du délai de la prescription biennale dès lors qu'il avait suffisamment rempli son obligation d' information à cet égard en remettant les conditions générales du contrat d' assurance dans lesquelles le délai figure en caractères gras, parfaitement lisibles, sous la rubrique "délai impératif" ;
que par ailleurs, dès le dépôt du rapport d'expertise en mai 2000 M. X... était à même de savoir que des difficultés surviendraient pour la prise en charge de son sinistre, l'expert ayant déclaré que les dommages ne seraient pas couverts en raison des clauses du contrat ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que l'assureur n'avait pas commis de faute susceptible d'engager sa responsabilité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille sept.
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