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Cour de cassation, 28 janvier 1998. 95-42.711

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-42.711

Date de décision :

28 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Mutuelle des provinces de France, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1995 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. Y... Cire, demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Monboisse, Merlin, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeajean, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Mutuelle des provinces de France, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 30 mars 1995), que M. X... a été engagé par la Mutuelle des provinces de France en qualité de chef d'agence stagiaire à Tours par un contrat du 29 juillet 1983, dont une clause lui faisait interdiction, après la rupture, d'exercer pendant 5 ans "toute activité d'assurance dans le département de l'agence et dans les arrondissements des départements voisins limitrophes de l'arrondissement de l'agence" ; qu'il a été licencié le 25 avril 1990 et a cessé ses fonctions le 25 juin 1990 ; qu'exposant que, depuis le 28 mars 1991, M. X... était inscrit au registre du commerce et des sociétés de Tours en qualité de courtier en assurance et qu'il figurait dans un annuaire de cette ville sous la rubrique "assurance", la Mutuelle des provinces de France a engagé une instance prud'homale pour qu'il lui soit interdit sous astreinte de poursuivre ses activités et qu'il soit condamné à lui payer des dommages-intérêts ; Attendu que la Mutuelle des provinces de France fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. X... n'avait pas violé l'obligation de non-concurrence prévue à son contrat de travail le liant à son ancien employeur, alors, selon le moyen, d'une part, que la violation de la clause de non-concurrence ne suppose pas la constatation d'un acte de concurrence consommé ; qu'il suffit, en effet, que soit rapportée la preuve de ce que le salarié s'est mis en situation de concurrence par rapport à son ancien employeur ; qu'en l'espèce, l'extrait du registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Tours fait apparaître qu'avant son transfert en date du 1er août 1992, M. X... était depuis le 28 mars 1991 immatriculé sous l'activité de courtage d'assurance ; que, dès lors, en considérant que du fait du transfert par M. X... le 1er août 1992 de son siège hors des limites d'espace prohibées par sa clause de non-concurrence, celui-ci n'avait pas violé ladite clause, sans rechercher si le fait pour M. X... d'avoir été immatriculé à compter du 28 mars 1991 dans le ressort du tribunal de commerce de Tours pour l'activité de courtage d'assurance ne constituait pas en soi une violation de sa clause de non-concurrence, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que les juges du fond sont tenus par les dispositions claires et précises des actes qui leur sont soumis sans qu'ils puissent en altérer les termes ou la portée ; qu'en l'espèce, la liste des clients produite par M. X... et sur laquelle la cour d'appel se fonde fait clairement apparaître que, pour au moins trois d'entre eux, ils sont situés dans la zone géographique prohibée par la clause de non-concurrence ; que, dès lors, c'est par une dénaturation flagrante du contenu d'un élément de preuve soumis à son appréciation que la cour d'appel a pu considérer que M. X... n'avait pas exercé son activité dans le champ d'application géographique de la clause de non-concurrence et a de ce fait violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'il est constant que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer dont il appartient aux juges du fond de relever l'existence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait considérer que la renonciation de la Mutuelle des provinces de France à tout recours contre M. X... pour non-respect de son obligation de non-concurrence était acquise du seul fait qu'il avait transféré son siège hors des limites géographiques prohibées, alors que le même courrier du 28 juillet 1992 ne faisait qu'envisager une telle renonciation et la soumettait, outre à ce transfert, à la décision de l'employeur ; que, dès lors, faute d'avoir caractérisé l'existence d'éléments de nature à lever l'ambiguïté attachée aux termes mêmes du courrier dont elle considère qu'il vaut renonciation à tout recours fondé sur la violation par M. X... de son obligation de non-concurrence, la cour d'appel n'a pas légalement fondé sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'il appartenait à la Mutuelle des provinces de France de démontrer que son ancien salarié exerçait une activité d'assurance dans un secteur géographique qui lui était interdit, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur une renonciation de cette Mutuelle au bénéfice de l'action par elle engagée, a constaté qu'elle n'apportait pas cette preuve, ni même d'information précise sur le grief selon lequel son ancien salarié ne respecterait pas les limites de ce secteur, cette circonstance étant exclusive de toute dénaturation ; qu'ayant relevé, en outre, que M. X..., dont l'activité pour le compte de la société Bergentry s'exerçait hors des limites définies par la clause et uniquement dans le département du Cher, non limitrophe de celui de l'agence de Tours, avait transféré à Bourges son inscription au registre du commerce à compter du 1er août 1992, elle a fait ressortir que, même pendant la période antérieure à cette date, il n'avait pas exercé effectivement son activité dans des conditions contraires à son engagement ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen, pour partie inopérant et mal fondé pour le surplus, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Mutuelle des provinces de France aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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