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Cour d'appel, 30 juin 2025. 25/00257

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00257

Date de décision :

30 juin 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE REFERE du 30 Juin 2025 N° 2025/35 Rôle N° RG 25/00257 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2WB S.A.S. COLLECTION PRIVEE C/ [K] [D] Copie exécutoire délivrée le : 30 Juin 2025 à : Me Pascal AUBRY, avocat au barreau de GRASSE Me Didier LODS de la SELARL PCA-ALISTER, avocat au barreau de GRASSE Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 13 Mai 2025. DEMANDERESSE S.A.S. COLLECTION PRIVEE, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Pascal AUBRY, avocat au barreau de GRASSE DEFENDERESSE Madame [K] [D], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Didier LODS de la SELARL PCA-ALISTER, avocat au barreau de GRASSE * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 16 Juin 2025 en audience publique devant Mme Natacha LAVILLE, Présidente, déléguée par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Caroline POTTIER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025. Signée par Natacha LAVILLE, Présidente et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Suivant contrat à durée indéterminée, la société Collection Privée a engagé Mme [D] en qualité de décoratrice à compter du 1er février 2002. En dernier lieu, Mme [D] a occupé un poste de directrice adjointe. Selon avis du 28 octobre 2024, le médecin du travail a déclaré Mme [D] inapte à son poste. Le 12 novembre 2024, la société Collection Privée a saisi le conseil de prud'hommes de Cannes en contestation de l'avis d'inaptitude. Reconventionnellement, Mme [D] a présenté des demandes en paiement. Le 8 avril 2025, la formation de référé du conseil de prud'hommes a rendu une ordonnance dont le dispositif se présente comme suit: Déclare irrecevable la demande en annulation de l'avis d'inaptitude délivrée le 28 octobre 2024 par la Médecine du Travail , Déboute la SAS COLLECTION PRIVEE de l'ensemble de ses demandes ; Condamne la SAS COLLECTION PRIVEE, sur le fondement des articles L 1226-4 et 11226-11 du Code du Travail, à payer à Mme [D] la somme de 66.670,42 euros au titre des salaires des mois de décembre 2024 et janvier 2025 congés payés compris ; Ordonne à la SAS COLLECTION PRIVEE à payer à Mme [D] les salaires et congés payés à compter du 28 janvier 2025 jusqu'à la notification de la lettre de licenciement, soit 33.735,21 euros par mois ; Condamne la SAS COLLECTION PRIVEE à payer à Mme [D] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamne la SAS COLLECTION PRIVEE aux entiers dépens. Déboute l'ensemble des autres demandes des parties. Selon déclaration du 16 avril 2025, la société Collection Privée a fait appel du jugement. Par acte du 13 mai 2025, la société Collection Privée a fait assigner Mme [D] devant le premier président de cette cour en référé à l'audience du 16 juin 2025 pour obtenir: - l'arrêt de l'exécution provisoire des dispositions du jugement; - à titre subsidiaire la consignation des condamnations sur un compte séquestre; - le paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - la distraction des dépens. À l'audience, la société Collection Privée, représentée par son conseil reprenant oralement les termes de son assignation et de ses dernières conclusions visées par la greffière, a fait valoir qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision entreprise d'une part et qu'il existe des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution de ladite décision d'autre part. En défense, Mme [D], représentée par son conseil, a déposé et soutenu des conclusions visées par la greffière par lesquelles elle demande de: - juger que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable; - rejeter les demandes de la société Collection Privée; - condamner la société Collection Privée au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, il convient de se référer à l'acte d'assignation et aux conclusions visées par le greffe, ensuite développées oralement par chacune des parties. MOTIFS 1 - Sur l'arrêt de l'exécution provisoire Liminairement, la juridiction de céans constate que Mme [D] n'invoque aucun moyen pour soutenir le fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire qu'elle oppose. La demande d'irrecevabilité est donc rejetée. L'article 514 du code de procédure civile dispose: 'Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.' L'article R. 1454-28 du code du travail dispose: 'A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions. Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment : 1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ; 2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ; 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.' L'article R. 1454 -14 du code du travail énumère les sommes en question, qui peuvent être constituées des salaires, accessoires du salaire, commissions, indemnité de congés payés, de préavis et de licenciement, indemnité compensatrice et indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnée à l'article L 1226 -14, indemnité de fin de contrat prévu à l'article L. 1243 -8 et indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32. S'agissant de l'exécution provisoire de droit, l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile dispose: 'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.' S'agissant de l'exécution provisoire facultative, l'article 517-1 du code de procédure civile dispose: 'Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1° Si elle est interdite par la loi ; 2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.' S'agissant d'abord des moyens sérieux de réformation, il doit être indiqué que le contrôle dévolu au premier président, sauf à empiéter sur le pouvoir juridictionnel de la cour, ne consiste pas à apprécier la pertinence, le mérite et le bien-fondé de la décision assortie de l'exécution provisoire, ni à substituer sa propre appréciation des faits ou du droit à celle des premiers juges, mais seulement à vérifier l'existence et la cohérence de la motivation de la décision au regard des prétentions formulées devant les premiers juges ainsi que des preuves à l'appui. Ensuite, la preuve des conséquences manifestement excessives incombe au débiteur. Les conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et par rapport aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Les conditions tenant au moyen sérieux d'annulation et aux conséquences manifestement excessives que risque d'entraîner l'exécution provisoire sont cumulatives. En l'espèce, la société Collection Privée fait notamment valoir à l'appui de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire que le paiement des sommes allouées à Mme [D] la placerait 'dans une situation économique périlleuse'; que les ressources de Mme [D] étant inconnues depuis son licenciement, il existe une crainte qu'elle ne soit pas en mesure de procéder à leur remboursement en cas d'infirmation. La juridiction de céans relève que les éléments fournis par la société Collection Privée ne suffisent pas à établir que l'exécution de l'ordonnance rendue le 8 avril 2025 risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives au regard tant de ses facultés de paiement que des facultés de remboursement de Mme [D]. En effet, d'une part la société Collection Privée se borne à verser aux débats une attestation de son expert-comptable qui fait état d'une baisse du chiffre d'affaires en 2023 et en 2024, sans expliquer en quoi cette pièce serait de nature à faire la preuve des difficultés économiques alléguées. D'autre part, la société Collection Privée ne produit aucune pièce de nature à laisser présumer une absence de capacité de remboursement par Mme [D] des sommes qui lui ont été allouées. En conséquence, et sans qu'il y ait lieu à se prononcer sur le surplus des moyens, la juridiction de céans dit que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas fondée de sorte qu'elle est rejetée. 2 - Sur la consignation En application de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En l'espèce, la juridiction de céans dit que la totalité des sommes allouées constitue une créance alimentaire de sorte que la demande de consignation à son égard ne peut pas être ordonnée. La demande de consignation est donc rejetée. En conséquence, il y a lieu de dire que le demande de consignation n'est pas fondée et sera donc rejetée. 3 - Sur les demandes accessoires La société Collection Privée, qui succombe au principal, est condamnée aux dépens. L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif. PAR CES MOTIFS REJETONS la demande d'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, REJETONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, REJETONS la demande de consignation, CONDAMNONS la société Collection Privée à payer à Mme [D] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS la société Collection Privée aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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