Cour d'appel, 10 janvier 2014. 13/00460
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00460
Date de décision :
10 janvier 2014
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COUR D'APPEL DE NOUMÉA
1
Arrêt du 10 Janvier 2014
Chambre Civile
Numéro R. G. : 13/ 00460
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Décembre 2013 par le Juge aux affaires familiales de LA SECTION DETACHEE DE KONE (RG no : 13/ 25)
Saisine de la cour : 23 Décembre 2013
APPELANT
Mme Violaine X... épouse Y...
née le 22 Juin 1982 à NICE (06000)
demeurant...-98821 OUEGOA
Représentée par Me Caroline MASCARENC DE RAISSAC de la SELARL REUTER-DE RAISSAC, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. Henri Roland Y..., élisant domicile en l'étude de la SELARL BENECH-PLAISANT
né le 21 Mai 1973 à POINTE NOIRE-CONGO BRAZZAVILLE
demeurant ...-06200 NICE
Représenté par Me Caroline PLAISANT de la SELARL BENECH-PLAISANT, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Janvier 2014, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président,
M. Jean-Michel STOLTZ, Conseiller,
M. Christian MESIERE, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Yves ROLLAND.
Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Yves ROLLAND, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE.
M. Henri Roland Y..., né le 21 mai 1973 à Pointe-noire (Congo), et Mme Violaine X..., née le 22 juin 1982 à Nice, se sont mariés devant l'officier d'état civil de la commune de Drap le 17 octobre 2009.
Un enfant est issu de cette union :
Marianne, née le 24 novembre 2009 à Nice.
A la suite de la séparation du couple, Mme X... saisissait le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice statuant en référé à l'effet d'obtenir :
l'exercice exclusif de l'autorité parentale au profit de la mère
la fixation de la résidence de l'enfant au domicile de la mère
l'instauration au profit du père d'un droit de visite en lieu neutre
la dispense de part contributives pour le père.
Aux termes d'une ordonnance rendue le 15 mai 2012 et signifiée le 18 mai 2012, le juge aux affaires familiales faisait droit à ces demandes et :
disait que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant commun sera exercée exclusivement par la mère,
fixait la résidence habituelle de l'enfant au domicile maternel,
constatait l'accord des parties quant au principe de la réglementation au profit du père d'un droit de visite sur l'enfant en lieu neutre mais, constatant " l'impossibilité matérielle avancée par M. Henri Y... d'exercer à compter du 1er juin 2012 ce droit en Nouvelle-Calédonie ", réservait en conséquence " le droit de visite et d'hébergement du père à charge pour lui de faire fixer ultérieurement les modalités d'exercice de son droit de visite médiatisée par le juge aux affaires familiales du nouveau domicile de l'enfant ",
jugeait " n'y avoir lieu à fixation d'une part contributive à la charge du père ".
Mme X... s'installait sur le territoire de Nouvelle-Calédonie au mois de mai 2012 pour exercer à compter du 1er juin 2012 les fonctions de médecin chef du dispensaire de Ouégoa.
M. Y... ayant appris que son épouse et l'enfant devaient se rendre en métropole pour une période de congés du 15 décembre 2013 au 30 janvier 2014 saisissait le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Nouméa, section détachée de Koné, statuant en référé à l'effet d'obtenir la fixation d'une autorité parentale conjointe sur l'enfant et la mise en place d'un droit de visite et d'hébergement pendant cette période.
Par jugement rendu le 12 décembre 2013, le juge aux affaires familiales statuait de la façon suivante :
dit n'y avoir lieu, en l'état, à modifier l'attribution exclusive de l'autorité parentale à la mère ;
dit que les parents devront s'informer réciproquement... sur l'organisation de la vie de l'enfant.../... ;
fixe un droit de visite au bénéfice de M. Y... qui s'exercera, sauf meilleur accord des parents :
en décembre 2013 : les mercredis 18, vendredi 29, mercredi 25, vendredi 27 décembre, de 9h00 à 18h00 les mercredis et 17h00 les vendredis ;
en janvier 2014 : du mercredi 8 à 9h00 au jeudi 9 à 16h00 ; du mercredi 15 à 9h au jeudi 16 à 16h00, du mercredi 22 à 9h au jeudi 23 à 16h00 et du samedi 24 à 9h00 au lundi 26 à 14h ;
dit qu'au mois de décembre ce droit de visite s'exercera au sein de l'espace rencontre médiations parents/ enfants de la ville de Nice (...) auquel la décision sera transmise. S'il n'y a pas d'opposition des professionnels de cette structure, au regard des réactions de l'enfant, le droit de visite et d'hébergement s'exercera ensuite durant deux jours par semaine, en janvier 2014, l'enfant étant amené pour chaque droit de visite et pour le droit de visite et d'hébergement en janvier au lieu de rencontre, et récupéré par la mère aux horaires fixés dans le dispositif ;
Dit que M. Y... versera à Mme X... une pension alimentaire mensuelle d'un montant de 100 ¿ pour l'entretien et d'éducation de l'enfant commun, allocation familiale en sus.../...
PROCÉDURE D'APPEL.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel le 23 décembre 2013 Mme X... interjetait appel de cette décision qui n'avait pas été notifiée.
Elle déposait le même jour son mémoire ampliatif d'appel ainsi qu'une requête afin d'être autorisée à assigner à jour fixe.
Autorisée par ordonnance présidentielle du 24 décembre 2013, elle faisait citer M. Y... devant la cour d'appel de ce siège par acte d'huissier du même jour, à domicile élu, à l'effet d'obtenir, vu l'urgence et le péril, la réformation du jugement déféré.
Elle demande que la cour, statuant à nouveau, dise que
M. Y... exercera son droit de visite et d'hébergement sur Marianne durant sa période de vacances en métropole selon les modalités suivantes :
En décembre 2013 :
mercredi 18 décembre 2013 : 2h ;
vendredi 20 décembre 2013 : 14h00 à 17h00 ;
mardi 24 décembre 2013 : de 9h00 à 12h00 ;
En janvier 2014 :
jeudi 2 janvier 2014 : de 14h00 à 17h00 ;
mercredi 8 janvier 2014 : de 14h00 à 17h00 ;
vendredi 10 janvier 2014 : de 14h00 à 17h00 ;
mardi 15 janvier 2014 : de 14h00 à 17h00 ;
vendredi 17 janvier 2014 : de 14h00 à 17h00 ;
mercredi 22 janvier 2014 : de 14h00 à 17h00 ;
vendredi 24 janvier 2014 : de 14h00 à 17h00 ;
toutes les visites se faisant au sein de la structure de médiation ou sur sortie autorisée par les professionnels de la structure de médiation parents/ enfants sise 3, rue Galléan-06000 Nice ;
M. Y... étant en outre condamné à lui payer 200 000 Fr. Cfp en application de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie outre les dépens.
Elle fait valoir en substance à l'appui de ses demandes que :
- la reprise des droits du père par la mise en place d'un simple droit de visite en lieu neutre procède non seulement d'un principe de précaution compte tenu du contexte de violences ayant entouré la vie commune et la séparation mais aussi de l'accord donné par M. Y... devant le juge de Nice ;
- or la décision critiquée, après avoir retenu que les demandes de M. Y... étaient mesurés et réalistes au regard de cette décision, du délai s'étant écoulé depuis les faits de violences et de la nécessité de maintenir les liens familiaux avec sa fille, a mis en place pour le mois de décembre des plages horaires importantes durant lesquelles le père et l'enfant ne peuvent demeurer dans la structure d'accueil ce qui revient à accorder au père la possibilité de partir avec l'enfant et interdit au surplus à la structure d'accueil d'appréhender les conditions dans lesquelles s'exercent ce droit de visite ;
- alors que le rapport d'expertise psychiatrique établi à l'occasion des faits de violences démontre que M. Y... explique ses gestes par les problèmes psychologiques de son enfance et le fait d'avoir été abusé sexuellement, le premier juge a organisé une mesure de droit de visite et d'hébergement qui n'est pas de nature à garantir la sécurité de l'enfant face à un père dont la violence est avérée et qui, malgré la psychothérapie entreprise, n'est manifestement pas en situation de mesurer la gravité des faits qu'il a commis, minimisant et excusant ceux-ci en les banalisant et en les qualifiant de simples « gestes malheureux » ;
- au surplus l'exercice d'un droit de visite et d'hébergement au domicile actuel de M. Y..., chez son père adoptif dont il indique lui-même qu'il aurait commis des attouchements sexuels sur sa personne de l'âge de sept ans à l'adolescence, n'ait pas de nature à la rassurer ;
- elle estime en conséquence nécessaire dans l'intérêt de l'enfant de réduire les plages horaires prévues par la décision critiquée afin que Marianne puisse entretenir un lien avec son père tout en garantissant sa sécurité.
Aux termes d'un « mémoire en défense portant appel à titre incident » déposé au greffe le 7 janvier 2014 M. Y... conclut sur l'appel principal au débouté des demandes et à la confirmation des modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement fixées par le jugement critiqué, à titre incident demande à la cour de juger que l'autorité parentale sur l'enfant Marianne sera conjointe et de condamner l'appelante à lui payer 250 000 Fr. Cfp en application de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie outre les dépens.
Il soutient pour l'essentiel que :
- il s'est beaucoup occupé de sa fille lors de la vie commune et, alors qu'il ne l'avait pas vu pendant un an et demi, il a pu exercer au mieux son droit de visite et d'hébergement dans les conditions fixées par le jugement critiqué ;
- s'il reconnaît avoir eu « deux gestes malheureux » envers sa fille Marianne il conteste être un violent d'habitude et estime que compte tenue des liens existant entre sa fille et lui il est nécessaire que l'autorité parentale redevienne conjointe pour lui permettre de reprendre une vraie place dans sa vie alors que, depuis qu'elle vit en Nouvelle-Calédonie, Mme X... l'a laissé à l'écart des décisions concernant l'enfant.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Sur l'autorité parentale.
Les raisons pour lesquelles les juges aux affaires familiales de Nice et de Koné ont estimé que l'intérêt de l'enfant exigeait de confier l'exercice de l'autorité parentale exclusivement à la mère restent d'actualité.
En effet un dialogue constructif entre les parents dans l'intérêt de l'enfant reste à construire, les relations entre eux restant encore marquées par les faits de violences à l'égard de la mère et de l'enfant à l'origine de la séparation quelles que soient les démarches de soins entrepris par M. Y... depuis, alors même que l'organisation familiale actuelle et jusqu'en 2015 du fait de l'affectation de Mme X... au dispensaire de Ouégoa exigerait un parfait accord entre les parents en cas d'exercice conjoint de l'autorité parentale.
Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur le droit de visite et d'hébergement.
Il n'est pas contesté que le droit de visite de M. Y... dans le cadre de l'espace rencontre-médiation parents/ enfants de la ville de Nice s'est déroulée en décembre de façon satisfaisante, y compris lorsqu'il s'est exercé à l'extérieur de la structure.
Pour autant Mme X... souligne à juste titre que la référence actuelle de M. Y... à « deux gestes malheureux » lorsqu'il évoque les coups portés à sa fille alors qu'elle était âgée de neuf mois et le fait qu'il habite toujours chez son père adoptif dont il indique par ailleurs qu'il l'a abusé pendant des années jusqu'à son adolescence permettent de penser qu'il n'a pas réglé tous ses problèmes.
Par ailleurs la thérapie dont il fait état n'est pas véritablement justifiée et est en toute hypothèse récente de telle sorte que la mère est fondée à invoquer un « principe de précaution » justifiant de limiter dans leur durée les relations entre le père et l'enfant compte tenu du jeune âge de celui-ci.
Il y a lieu en conséquence de poursuivre en janvier le mode de rencontre à la journée qui a fait ses preuves en décembre, le père et l'enfant n'étant pas tenus de rester toute la journée dans la structure mais la sortie s'exerçant dans les conditions et selon les modalités prévues et contrôlées par cette dernière ; en tenant compte au surplus de la fermeture de l'établissement le 24 janvier et des propositions de la mère dans la répartition des jours de visite.
PAR CES MOTIFS
La cour ;
Confirme l'ordonnance rendue le 12 décembre 2013 par le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Nouméa, section détachée de Koné, sur l'attribution de l'autorité parentale et l'exercice du droit de visite en décembre 2013 au sein de l'espace rencontre-médiation parent/ enfant de la ville de Nice ;
L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau sur l'exercice d'un droit de visite et d'hébergement durant le mois de janvier 2014 ;
Fixe un droit de visite au bénéfice de M. Y... en janvier 2014 qui s'exercera, sauf meilleur accord entre les parents, de 9 h à 17 h les :
Vendredi 10 janvier 2014,
mercredi 15 janvier 2014,
vendredi 17 janvier 2014,
mercredi 22 janvier 2014 ;
Dit que ce droit de visite s'exercera en tout ou partie au sein de l'espace rencontre médiation parent/ enfant de la ville de Nice, 3 rue Galléan 06000 Nice, auquel la décision sera transmise, mais en toute hypothèse avec l'accord et selon les modalités définies au préalable avec cette structure ;
Rejette les demandes principales et incidentes en application de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;
Vu l'urgence, dit le présent arrêt exécutoire sur minute ;
Condamne M. Y... aux dépens d'appel qui seront distraits au profit de la Selarl Reuter-De Raissac, société d'avocats, sur l'affirmation qu'elle en a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Le greffier, Le président,
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