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Cour de cassation, 09 juillet 2008. 07-41.863

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-41.863

Date de décision :

9 juillet 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 23 mars 1978 par la Société industrielle de reliure et de cartonnage (société SIRC) en qualité d'infirmière assistante sociale au sein de l'usine de Marigny le Chatel ; qu'après avoir été en arrêt de travail depuis septembre 2001, la salariée a été déclarée lors de la visite de reprise le 3 juin 2002 inapte à tous postes dans l'entreprise avec danger immédiat ; que l'employeur ayant demandé à la salariée de passer une seconde visite, le médecin du travail a confirmé le 17 juin 2002 son inaptitude à tous postes ; que sur recours de l'employeur le 26 juillet, l'inspecteur du travail, a, par décision du 4 octobre 2002, infirmé la décision du médecin du travail et demandé qu'il soit procédé à un nouvel examen ; qu'au terme de deux examens médicaux en date des 21 novembre et 5 décembre 2002, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à tous postes dans l'entreprise ; qu'ayant été licenciée le 22 janvier 2003, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée diverses sommes à titre de rappel de salaires et de congés payés pour les mois d'octobre à décembre 2002 et pour la période du 1er janvier au 5 janvier 2003, l'arrêt retient que la non contestation de l'avis de la médecine du travail rendu lors de la visite du 3 juin 2002 vaut acceptation ; Qu'en statuant ainsi, alors que le recours administratif formé par l'employeur le 26 juillet 2002 visait les deux avis rendus par le médecin du travail les 3 juin et 17 juin 2002, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la Société industrielle de reliure et de cartonnage à payer à Mme X... diverses sommes à titre de rappel de salaires et de congés payés pour les mois d'octobre à décembre 2002 et pour la période du 1er janvier au 5 janvier 2003, l'arrêt rendu le 14 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.

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