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Cour de cassation, 02 avril 1997. 95-16.568

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-16.568

Date de décision :

2 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Gérard X..., demeurant ..., 2°/ la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est Chaban de Chauray, 79036 Niort cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est ... de Provence, 06000 Nice, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Mucchielli, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chevreau, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X... et de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mai 1995), que le 26 mars 1976 M. X..., circulant en automobile, a renversé l'enfant Huguet, âgé de 5 ans, qui a été blessé; que M. X... a été déclaré tenu de réparer l'entier préjudice sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985; que la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes (la Caisse) a demandé à M. X... et à son assureur la MAAF, le remboursement des prestations versées à la victime ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, les dispositions de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, seules applicables au recours d'une caisse d'assurance maladie pour les prestations servies à l'occasion d'un accident survenu avant l'entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 1985, n'autorisent un tel recours qu'à l'encontre du tiers responsable de l'accident ; qu'en décidant que ce recours était recevable à l'encontre de la personne tenue à réparation en raison de la seule implication de son véhicule, la cour d'appel a violé le texte susvisé; alors, d'autre part, que le recours exercé par une caisse d'assurance maladie en vertu des dispositions de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale constitue une action propre et non une action subrogatoire; qu'en déduisant sa recevabilité d'un tel recours à l'encontre de la personne tenue à réparation envers la victime en raison de la seule implication de son véhicule, de son caractère prétendûment subrogatoire et de la recevabilité de l'action de la victime par application des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, la cour d'appel a violé les articles 28 à 34, 47 de la loi du 5 juillet 1985, L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la Caisse disposant antérieurement à la loi du 5 juillet 1985, d'une action fondée sur des dispositions de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale en paiement des prestations versées à la victime, c'est à bon droit, que l'arrêt a accueilli la demande de la Caisse contre M. X..., tenu à indemniser le préjudice du mineur Huguet et contre son assureur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-04-02 | Jurisprudence Berlioz