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Cour d'appel, 21 novembre 2024. 24/03727

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/03727

Date de décision :

21 novembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambres sociales Antenne des Milles [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 1] Chambre 4-5 Ordonnance n° 2024/M ORDONNANCE D'INCIDENT EN DATE DU 21 NOVEMBRE 2024 MS/KV Rôle N° RG 24/03727 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMYUK S.A.S.U. CLANNY JARDIN C/ [L] [M] Copie exécutoire délivrée le 21/11/24 à : -Me Romain PIOCHEL de la SELEURL DELOS, avocat au barreau de LYON - Me Valérie FOATA de la SELAS CABINET BABLED FOATA PAGAND, avocat au barreau de NICE APPELANTE S.A.S.U. CLANNY JARDIN, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Romain PIOCHEL de la SELEURL DELOS, avocat au barreau de LYON INTIME Monsieur [L] [M], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Valérie FOATA de la SELAS CABINET BABLED FOATA PAGAND, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* Nous, Michelle SALVAN, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté e de Karen VANNUCCI, greffier. Après débats à l'audience du 24 septembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 21 novembre 2024, l'ordonnance suivante : Après débats à l'audience du 24 septembre 2024, avons rendu l'ordonnance suivante : Par jugement rendu le 12 mars 2024, le conseil de prud'hommes de Grasse a, notamment, jugé le licenciement de M. [L] [M] dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société S.A.S.U Clanny son employeur jardin à lui verser : -19.998,73 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , -4.441,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -444,19 euros au titre des congés payés y afférents, -1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le conseil de prud'hommes a ordonné l'exécution provisoire de sa décision. Le 22 mars 2024, la société S.A.S.U Clanny jardin a interjeté appel de cette décision. Par requête puis par voie de conclusions notifiées le 2 août 2024, en dernier lieu, M. [L] [M] sollicite du magistrat de la mise en état qu'il ordonne la radiation du rôle de l'appel et condamne la société S.A.S.U Clanny jardin à lui verser la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Il est soutenu par M. [L] [M] que la société S.A.S.U Clanny jardin n'a pas exécuté les causes du jugement entièrement assorti de l'exécution provisoire. La société S.A.S.U Clanny jardin n'a pas conclu ne faisant valoir aucun moyen de défense en réponse à l'incident. MOTIFS Selon l' article 524 du code de procédure civile : Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, l'appelante n'établit ni même n'allègue aucune conséquence manifestement excessive qu'aurait pour elle l'exécution du jugement . A défaut pour l'appelante d'avoir exécuté le jugement entièrement assorti de l'exécution provisoire, la radiation de l'affaire du rôle de la cour s'impose. La société S.A.S.U Clanny jardin supportera la charge des dépens de l'incident et sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire enregistrée soue le numéro 24/03727, Disons que l'affaire sera réinscrite au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée, Condamnons la société S.A.S.U Clanny jardin à payer à M. [L] [M] une somme de 800€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, Laissons les dépens du présent incident à la charge de la société S.A.S.U Clanny jardin. Le greffier Le magistrat de la mise en état

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