Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 24/801
Appel des causes le 24 Mai 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/02345 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-753OT
Nous, Mme DESWARTE Anne, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
En présence de [M] [C], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [D] [R]
de nationalité Algérienne
né le 08 Juin 1998 à [Localité 1] (ALGERIE), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 07 octobre 2023 par M. LE PREFET DES ALPES MARITIMES, qui lui a été notifié le 07 octobre 2023 à 17h00
- d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcé le 22 mai 2024 par MME LE PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 22 mai 2024 à 08h48 .
Vu la requête de Monsieur [D] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 23 Mai 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 23 Mai 2024 à 16 heures 05 ;
Par requête du 23 Mai 2024 reçue au greffe à 14h10, MME LE PREFET DE L’OISE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quarante-huit heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT HUIT jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Catherine PFEFFER, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je vous demande ma liberté. Je sors de détention. Je souhaite quitter la France par mes propres moyens. J’ai une convocation pénale au tribunal de Paris. Je ne sais même pas si je dois quitter la France ou rester pour aller à cette audience.
Me Catherine PFEFFER entendu en ses observations : je soulève le défaut de diligences de l’administration. Monsieur était incarcéré à la maison d’arrêt de [Localité 2] depuis janvier 2024. L’administration aurait pu commencer d’autant plus les démarches durant le temps de détention pour réduire le temps de placement en rétention administrative. Je vous demande de rejeter la demande.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Sur le défaut de diligences :
En application de l’article L 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Cette obligation de diligence s’impose à l’administration à compter de la rétention administrative de l’intéressé.
Il ne saurait dès lors être reprochée à la préfecture de l’Oise de ne pas avoir entrepris toute diligence pendant le temps de l’incarcération de Monsieur [R].
Par ailleurs, il résulte de la procédure que l’intéressé est placé au centre de rétention administrative depuis le 22 mai 2024, que dès le 03 mai 2024 la préfecture sollicitait un laissez-passer consulaire, demande réitérée le 22 mai 2024. Une demande de vol a par ailleurs été faite le 22 mai 2024.
En conséquence, la préfecture a effectué toute diligence utile.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par MME LE PREFET DE L’OISE, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/02354
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [D] [R]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [D] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-HUIT JOURS soit jusqu’au : 21 juin
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h06
L’ordonnance a été transmise ce jour à MME LE PREFET DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/02345 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-753OT
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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Sans engagement • Annulation à tout moment