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Cour de cassation, 19 janvier 1995. 93-13.260

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.260

Date de décision :

19 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'URSSAF des Landes, dont le siège est ... (Landes), en cassation d'un jugement rendu le 12 janvier 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mont-de-Marsan, au profit de la société à responsabilité limitée Le Valet de Trèfle, dont le siège est ... (Landes), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF des Landes, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond et les pièces de la procédure, que l'URSSAF a décerné les 5 juillet 1989, 11 septembre 1989, 7 août 1990 et 6 avril 1992 contre la société Le Valet de Trèfle (la société) des contraintes en vue du recouvrement des majorations de retard afférentes à des cotisations dues au titre des années 1986 à 1988 ; que dès avant l'envoi de ces contraintes, la société avait saisi la Commission de recours amiable d'une demande de remise de ces majorations de retard ; que, par décision du 5 août 1991, notifiée le 7 août, la commission a rejeté sa demande ; Sur le premier moyen : Attendu que l'URSSAF fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré recevable l'opposition aux contraintes formée par la société, alors, selon le moyen, qu'en l'absence de notification de la décision de la Commission de recours amiable dans le délai d'un mois à compter de sa demande de remise de majorations, la société était tenue, à peine de forclusion, d'exercer un recours contre la décision implicite de rejet dans le délai imparti par l'article R. 142-18 du Code de la sécurité sociale ; qu'en l'absence de tout recours, la décision implicite de rejet était devenue définitive, de telle sorte qu'en déclarant recevable l'opposition à contrainte formée ultérieurement, le Tribunal a violé les articles R. 142-6 et R. 142-18 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'URSSAF n'a pas fait état devant les juges du fond d'une décision implicite de la commission de recours amiable ; qu'elle a seulement fait valoir qu'une décision explicite de ladite commission avait été notifiée le 7 août 1991 à la société qui n'avait pas saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale dans le délai de deux mois ; que le moyen est donc nouveau, mélangé de fait et de droit, et, comme tel, irrecevable ; Mais sur le second moyen : Vu l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, pour accorder à la société la remise de la fraction réductible des majorations litigieuses, le tribunal des affaires de sécurité sociale se borne à énoncer qu'il convient d'accueillir la demande de la société en considération de l'ensemble des éléments de la cause ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la bonne foi de la société était dûment prouvée, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 janvier 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mont-de-Marsan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau ; Condamne la société Le Valet de Trèfle, envers l'URSSAF des Landes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Mont-de-Marsan, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-01-19 | Jurisprudence Berlioz