Cour de cassation, 01 décembre 2009. 07-45.724
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-45.724
Date de décision :
1 décembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les moyens réunis :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 21 octobre 2002 en qualité de monitrice d'équitation par la société Aplus Hôtel, à laquelle a succédé la société Aplus Lacanau ; qu'ayant été licenciée le 23 février 2006, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour condamner l'employeur à régler à Mme X... des rappels d'heures supplémentaires au titre des années 2002 à 2005 inclus, l'arrêt relève que si le contrat de travail du 21 octobre 2002 fixe la durée hebdomadaire du travail à 35 heures avec annualisation et établissement d'un planning annuel en début d'année, et si la société verse aux débats un projet d'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail en date du 22 décembre 1999 et un avenant signé le 30 mai 2000, elle ne produit cependant pas de planning d'annualisation ;
Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier du planning d'annualisation 2005 qui figurait sur le bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions d'appel de la société Aplus Lacanau et dont la production n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt du chef de ses dispositions relatives aux heures supplémentaires entraîne, par voie de dépendance nécessaire, celle des dispositions relatives à l'indemnité pour travail dissimulé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Aplus Lacanau au paiement d'heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 30 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Aplus Lacanau ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour la société Aplus Lacanau.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société APLUS LACANAU à payer à Madame X... les sommes de 1.621,32 euros à titre d'heures supplémentaires au titre de l'année 2002, 2.937,64 euros à titre d'heures supplémentaires sur l'année 2003, 4.345,18 euros à titre d'heures supplémentaires sur l'année 2004 et 4.688,53 euros à titre d'heures supplémentaires sur l'année 2005, puis de l'avoir condamnée à lui payer la somme de 9.703,98 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE le contrat de travail du 21 octobre 2002 fixe la durée hebdomadaire du travail à 35 heures, faisant l'objet d'une annualisation, un planning annuel étant établi en début d'année civile ; que la Société APLUS LACANAU verse aux débats un projet d'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail en date du 22 décembre 1999 qui répartit le travail en 28 semaines à 35 h dont 5 semaines de congés payés, 12 semaines à 28 h (soit décembre, janvier, février), 12 semaines à 42 h (soit 4 semaines en avril ou décalées- 8 semaines en juillet et août ); que toutefois, il convient de constater que seul le projet est produit, si ce n'est un avenant daté du 30 mai 2000, mais pas de planning d'annualisation ; que sur les heures supplémentaires pour l'année 2005, Mademoiselle X... demande la «confirmation» du montant alloué à titre de provision par la Cour statuant en matière de référé ; qu'il convient donc de statuer, non par rapport à l'arrêt de la Cour, mais au vu des pièces actuellement produites, le jugement du 12 février 2007 ne faisant pas mention d'une demande au titre des heures supplémentaires pour l'année 2005 ; que la Société APLUS LACANAU produit la fiche de suivi du temps de travail concernant Mademoiselle X... et les fiches «d'heures effectuées» relatives à tous les salariés ; que sur cette base non contestée par les parties, la Société APLUS LACANAU soutient que ces plannings théoriques mentionnaient l'horaire de travail prévu pour chaque salarié, et non les heures de travail réellement effectuées, les salariés signant en marge pour mentionner leur accord ; que toutefois, il convient de constater que les deux types de fiches concordent sur le nombre d'heures hebdomadaires effectuées par Mademoiselle X... et que les fiches contresignées par les salariés, pas systématiquement, s'intitulent «heures effectuées» ; qu'elles ne sauraient être considérées comme un planning projeté, alors qu'effectivement des heures supplémentaires y apparaissent; qu'en tout état de cause, aucune heure supplémentaire n'est portée sur les bulletins de paie ; que dès lors, le décompte des heures supplémentaires et des sommes dues produit par Mademoiselle X... apparaît conformes aux fiches produites et non contestées, faisant apparaître l'existence d'heures supplémentaires ; qu'il s'ensuit que la demande d'une somme de 4.688,53 euros est justifiée dans son entier montant ; qu'il y sera fait droit ; que sur les heures supplémentaires pour les années 2002 à 2004, Mademoiselle X... verse aux débats des tableaux récapitulatifs des heures supplémentaires qu'elle déclare avoir effectuées et la photocopie de ses agendas sur lesquels sont mentionnés les tâches accomplies par elle pour les trois années en cause ; que la Société APLUS LACANAU soutient qu'aucune fiche n'avait été tenue antérieurement à 2005, ce que conteste la salariée sans le démontrer ; qu'elle soutient également que Madame X... n'exerçait qu'un nombre restreint d'heures de travail, prenant des libertés sur ses horaires, s'occupant à des activités non professionnelles ; qu'elle verse aux débats en ce sens les attestations des salariés susvisées ; que cependant, au vu des décomptes et pièces produits par la salariée suffisantes à étayer sa demande, en l'absence de pièces, autres que les attestations, de la part de l'employeur, il convient de constater que les bulletins de salaire produits ne portent pas mention d'heures supplémentaires, que si un certain nombre de tâches est mentionné chaque jour, avec un nombre d'heures de travail, ceux-ci ne concordent pas toujours, des heures étant comptées sans tâches correspondantes indiquées ; qu'en outre, des mentions d'activités personnelles, hors jours de repos, y sont portées qui ne sauraient justifier d'une activité et être prises en compte dans le temps de travail ; qu'il convient également de tenir compte des jours de congés et de récupération ; que compte tenu de ces éléments et au vu des pièces produites, la Cour a les éléments suffisants d'appréciation pour fixer ainsi qu'il suit les rappels d'heures supplémentaires, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une expertise qui ne saurait palier la carence des parties, ni être de nature à éclairer la Cour au vu des seules pièces produites : année 2002 : 1.621 euros, année 2003 : 2.937 euros, année 2004 : 4.345 euros ;
1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur des moyens qu'il a relevés d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la Société APLUS LACANAU soutenait qu'un accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail, prévoyant l'annualisation du temps de travail, avait été conclu le 22 décembre 1999 et était applicable au centre équestre ; que Madame X... ne contestait nullement l'application de cet accord ; qu'en relevant néanmoins d'office, pour condamner la Société APLUS LACANAU à payer à Madame X... des heures supplémentaires, le moyen tiré de ce que l'accord d'annualisation du 22 décembre 1999, dont la Société APLUS LACANAU sollicitait l'application, constituait un simple projet et n'était accompagné d'aucun planning d'annualisation, pour en déduire que cet accord n'était pas applicable à la salariée, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la Société APLUS LACANAU soutenait qu'un accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail, prévoyant l'annualisation du temps de travail, avait été conclu le 22 décembre 1999 et était applicable au centre équestre, et produisait aux débats le planning d'annualisation pour l'année 2005, mentionné dans le bordereau de communication de pièces, annexé aux conclusions d'appel, comme la pièce n°30; qu'en affirmant néanmoins que la Société APLUS LACANAU n'avait produit aux débats aucun planning d'annualisation du temps de travail, la Cour d'appel a dénaturé le bordereau de communication de pièces , en violation de l'article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS QU' en se bornant à affirmer qu'au vu des éléments et des pièces produites par Madame X..., il convenait de faire droit à sa demande en paiement d'heures supplémentaires, sans indiquer les heures effectivement retenues et les dates prises en compte, après avoir néanmoins constaté que certaines heures avaient été décomptées sans qu'aucune tâche n'ait été effectuée par la salariée, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société APLUS LACANAU à payer à Madame X... la somme de 9.703,98 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QU'à l'appui de sa demande, Mademoiselle X... n'invoque que le nombre «très important d'heures effectuées» par elle, sans s'expliciter autrement sur le caractère volontaire de la dissimulation alléguée; que la Société APLUS LACANAU conteste toute dissimulation, soutenant avoir payé des heures travaillées; que toutefois, si pour les années 2002 à 2004, il n'y avait pas de contrôle rigoureux de l'employeur sur le temps de travail effectué par la salariée qui n'avait formé aucune réclamation, en revanche, pour l'année 2005, les fiches tenues par l'employeur, révélatrices de nombreuses heures supplémentaires effectuées, ne permettent pas de considérer que l'employeur est resté dans l'ignorance des horaires réellement effectuées par la salariée; que dès lors, le caractère intentionnel de la dissimulation est établi, aucune heure supplémentaire n'étant portée sur les bulletins de paie, ni payée;
1°) ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation, à intervenir sur le premier moyen de cassation, du chef du dispositif de l'arrêt ayant condamné la Société APLUS LACANAU à payer à Madame X... des heures supplémentaires de travail entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du chef du dispositif de l'arrêt la condamnant au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, en application de l'article 625 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour tout employeur de mentionner intentionnellement sur les bulletins de paie un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué ; que le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie; qu'en se bornant à affirmer, pour condamner la Société APLUS LACANAU à payer à Madame X... une indemnité pour travail dissimulé, qu'aucune heure supplémentaire n'avait été portée sur les bulletins de paie, sans constater le caractère intentionnel de cette omission, la Cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de motif, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
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