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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 30 Avril 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05751 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N4SJ
ARRÊT n° 24/683
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 OCTOBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT
N° RG21602293
APPELANT :
Monsieur [C] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me BARTHE avocat pour Me Nathalie PARGOIRE, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/017267 du 23/01/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 1]
CS 49001
[Localité 3]
Représentant : Mme [N] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 MARS 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [C] [L] est bénéficiaire de l'allocation de solidarité aux personnes âgées(ASPA) depuis le 1ier janvier 2002.
Le 1er avril 2015, Madame [Z] [L] a déposé une demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées en indiquant être séparée de son époux depuis le 4 juillet 2004.
Dans ses conditions, la CARSAT a révisé la prestation de Monsieur [C] [L] et lui a demandé de rembourser la somme de 12425,98€ concernant la période du 1er aout 2014 au 31 juillet 2016.
La commission de recours amiable saisie par Monsieur [C] [L] a rejeté son recours et sa demande de remise de dettes.
Le 10 octobre 2016, Monsieur [C] [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault qui selon jugement du 16 octobre 2018 a :
- reçu Monsieur [C] [L] en sa contestation mais la dit non fondée,
- confirmé la décision de la CARSAT du Languedoc Roussillon relativement à la notification du trop perçu d'un montant de 12425,98€ au titre de l'allocation supplémentaire perçue sur la période allant du 1er aout 2014 au 31 aout 2016,
- condamné en tant que de besoin Monsieur [C] [L] au paiement de cette somme,
- s'est déclaré incompétent pour accorder une remise de dette aisni que des délais de paiement,
- renvoyé en ce qui concerne cette problématique devant les services de la caisse poursuivante,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Le 19 novembre 2018, Monsieur [C] [L] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 7 mars 2024.
Monsieur [C] [L] représenté par son avocat, a soutenu ses conclusions récapitulatives et a sollicité ce qui suit:
-reformer le jugement du TASS de l'Hérault du 7 octobre 2018,
- juger bien fondée la contestation de Monsieur [C] [L],
- juger que Monsieur [C] [L] ne doit aucune somme à la CARSAT du Languedoc Roussillon,
- à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la juridiction de céans considérait que la CARSAT du Languedoc Roussillon est légitime à revendiquer le trop perçu d'un montant de 12425,98€ au titre de l'allocation supplémentaire et condamner Monsieur [C] [L] à lui payer cette somme,
- octroyer à Monsieur [C] [L] les plus larges délais de paiement selon un échéancier de 50€ par mois jusqu'à épuisement de la dette,
En toute hypothèses,
- rejeter les prétentions de la CARSAT,
- condamner la CARSAT du Languedoc Roussillon prise en la personne de son représentant légal en exercice aux entiers dépens.
La CARSAT du Languedoc Roussillon, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe et a sollicité :
- de confirmer le jugement du 16 octobre 2018 en toutes ses dispositions,
- de reconnaitre reconventionnellement Monsieur [C] [L] redevable envers la CARSAT du Languedoc Roussillon de la somme de 12425,98€,
- le condamner au paiement de cette somme,
- munir l'arrêt de la clause exécutoire.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de remboursement d'un trop perçu
En application de l'article L815-9 du code de la sécurité sociale, l'allocation de solidarité aux personnes âgées n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelle de l'intéressé et du conjoint , du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n'excède pas des plafonds fixés par décret.
L'article R 815-22 du code de la sécurité sociale précise les éléments dont il est tenu compte pour l'appréciation des ressources.
L'article L815-11 du code de la sécurité sociale mentionne que l'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié.
Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Pour contester la demande de remboursement d'un trop perçu d'un montant de 12425,98 euros Monsieur [C] [L] fait valoir que :
- qu'il a toujours déclaré sa situation et qu'il est de bonne foi,
- que c'est manifestement la CARSAT qui a commis une erreur dans l'évaluation de ses droits et qu'aux termes de l'article L355-3 alinéa 2 du code de la sécurité sociale aucun remboursement ne peut lui être réclamé.
La CARSAT du Languedoc Roussillon rappelle que l'attribution et le service de l'ASPA obéit à un régime déclaratif par lequel l'allocataire en application de l'article R815-38 est tenu de déclarer tout changement dans ses ressources et dans sa situation familiale, et que ses ressources personnelles s'opposaient au service de l'allocation depuis 2004.
L'article R815-38 du code de la sécurité sociale dispose que « Les bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont tenus de déclarer à l'organisme ou au service qui leur sert cette allocation tout changement survenu dans leurs ressources, leur situation familiale ou leur résidence. »
L'article L355-3 alinea 2 du code de la sécurité sociale prévoit que : « en cas d'erreur de l'organisme débiteur de la prestation aucun remboursement de trop-perçu des prestations de retraite ou d'invalidité n'est réclamé à un assujetti de bonne foi lorsque les ressources du bénéficiaire sont inférieures au chiffre limite fixé pour l'attribution, selon le cas, à une personne seule ou à un ménage, de l'allocation aux vieux travailleurs salariés. »
Il est constant que Monsieur [C] [L] n'a pas déclaré le fait qu'il était séparé de son épouse depuis le 4 juillet 2004, ce qu'il ne conteste pas.
Dès lors, il ne peut être imputé une quelconque erreur à la CARSAT laquelle n'a fait que procéder au calcul des droits de l'assuré conformément à ses déclarations.
En conséquence, l'indu réclamé par la caisse est parfaitement fondé et le jugement de première instance sera intégralement confirmé.
Sur les autres demandes
Sur la demande de Monsieur [C] [L] de délais de paiement, en l'absence de commandement, l'article 1343-5 du code civil n'est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi. Il sera dès lors débouté de sa demande de délais de paiement.
S'agissant de la demande de « munir l'arrêt de la clause exécutoire » formée par la CARSAT du Languedoc Roussillon, cette dernière est sans objet dans la mesure où le présent arrêt est le titre exécutoire.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du 16 octobre 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault en ses entières dispositions,
DEBOUTE Monsieur [C] [L] de ses demandes.
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [C] [L] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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