Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10864 F
Pourvoi n° D 19-12.476
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020
M. D... O..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 19-12.476 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation (Sasca), société en nom collectif, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Total Marketing services, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. O..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la Société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation et de la société Total Marketing services, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. O... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. O...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de requalification des contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée à effet au 3 avril 1995 et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes subséquentes d'indemnité de requalification, de dommages-intérêts pour usage abusif et illégal des contrats de travail temporaires, de rappel de salaire sur la prime d'ancienneté et des congés payés y afférents, de rappel de salaire sur le 13ème mois et de détermination des droits à participation aux résultats de l'entreprise et à l'intéressement.
AUX MOTIFS propres QUE le contrat constitutif du GIE GAT mentionne à l'article 2 B "objet" : "La gestion des opérations de stockage, de mises à bord de carburants et autres produits (additifs, méthanol, eau déminéralisée, etc...) et de toutes activités accessoires, l'entretien des bâtiments et véhicules, le contrôle de la qualité des produits, à l'aide des moyens ci-dessous définis : - soit par l'intermédiaire du personnel de chaque membre mis à la disposition du groupement, - soit par l'intermédiaire du personnel embauché et géré directement par le groupement, - soit par tout autre moyen." ; que l'ensemble des contrats de mission produits par M. O... mentionnent seulement comme entreprise utilisatrice le GIE GAT ; que M. O... produit un document intitulé "registre du personnel intérimaire" attribué au GIE GAT (pièce 2) qui est réalité un document comprenant des extraits du registre des personnels de la société de travail temporaire Manpower affecté au GIE GAT ; que M. O... ne figure pas dans ce document ; qu'ainsi, M. O... ne rapporte pas la preuve qu'il a exécuté des contrats de mission au bénéfice de la société Total Raffinage Distribution, aux droits de laquelle vient Total Marketing France ; que le GIE GAT, la société Total Raffinage Distribution et la SNC Sasca sont des personnes morales juridiquement distinctes ; qu'il ne peut être tiré aucune conséquence juridique du seul fait que la société Total Raffinage Distribution était membre du GIE GAT sur la qualification des contrats de mission litigieux à l'égard de la société Total Marketing France venant aux droits de Total Raffinage Distribution et de la société Sasca ; qu'il résulte de ces éléments que le salarié n'est pas fondé à invoquer la requalification des contrats de mission à l'égard des sociétés Total Marketing France et Sasca, au motif qu'elles viendraient aux droits du GIE GAT.
AUX MOTIFS adoptés QUE sur tous les contrats à durée déterminée produits par Monsieur O..., il s'agit de remplacement d'employés absents, contrats rédigés dans les règles ; que les contrats, comme la facturation sont adressés à la Société qui utilise l'employé, soit TOTAL MARKETING soit ELF, selon le besoin de remplacement de la société utilisatrice ; que le GIE n'emploie pas de salariés productifs, il n'est qu'une aide à la gestion et à l'administration ; que seules les compagnies pétrolières fournissent l'avitaillement et emploient des avitailleurs ; qu'au vu de ce qui précède, le demandeur ne produit pas d'élément concret démontrant qu'il s'agissait de pourvoir durablement à un emploi pour l'une ou l'autre des sociétés d'avitaillement.
1° ALORS QUE le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; que lorsque cette dernière méconnait cette disposition, le salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits afférents à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission ; que la cour d'appel constaté que l'ensemble des contrats de mission mentionnaient seulement comme entreprise utilisatrice le GIE GAT ; qu'il se déduisait de cette constatation que la demande de requalification devait être dirigée à l'encontre de la société SASCA, venant aux droits du GIE ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 1251-5 et L. 1251-40 du code du travail.
2° ALORS ensuite QUE sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité d'apport, l'apport partiel d'actif emporte, lorsqu'il est placé sous le régime des scissions, transmission universelle de la société apporteuse à la société bénéficiaire de tous les biens, droits et obligations dépendant de la branche d'activité qui fait l'objet de l'apport ; qu'en la cause, les compagnies pétrolières regroupées sous forme de groupement d'intérêt économique en charge de l'activité d'avitaillement de l'aéroport de Toulouse (GIE GAT) ont fait un apport partiel d'actif à la société SASCA ; que l'exposant avait fait valoir qu'il avait travaillé entre le 3 avril 1995 et le 2 janvier 2000 au sein de différentes entreprises de travail temporaire pour le GIE GAT pour pourvoir durablement un emploi d'avitailleur lié à l'activité normale et permanente d'avitaillement d'aéronefs pour l'aéroport de Toulouse du GIE GAT, avant d'être engagé par contrat à durée indéterminée par la société Elf Antar le 2 janvier 2000, aux droits de laquelle vient la société Total Marketing Services, et que, de ce fait, il était fondé à solliciter la requalification de la relation contractuelle à l'encontre de la société SASCA, constituée à la fin de l'année 2011 par les membres du GIE GAT et reprenant l'activité d'avitaillement d'aéronefs et de ce fait son contrat de travail ; que pour le débouter de sa demande, la cour d'appel a exposé que le salarié ne rapportait pas la preuve de ce qu'il avait exécuté des contrats de mission au bénéfice de la société Total Raffinage Distribution, aux droits de laquelle vient Total Marketing France, que le GIE GAT, la société Total Raffinage Distribution et la société SASCA étaient des personnes morales juridiquement distinctes et qu'il ne pouvait être tiré aucune conséquence juridique du seul fait que la société Total Raffinage Distribution était membre du GIE GAT sur la qualification des contrats de mission litigieux à l'égard de la société Total Marketing France venant aux droits de Total Raffinage Distribution et de la société Sasca ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les sociétés Total et BP France avaient procédé à un apport partiel d'actif au bénéfice de la société SASCA, sans caractériser si cette opération, qui emportait le transfert de la branche d'activité d'avitaillement au profit de cette société, excluait les obligations liées au recours au travail intérimaire ou que lesdites obligations étaient étrangères à la branche d'activité apportée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 236-3, L. 236-20 et L. 236-22 du code de commerce et L. 1251-5 et L. 1251-40 du code du travail.
3° ALORS enfin QUE le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; qu'un utilisateur ne peut faire appel à des salariés intérimaires que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée mission, et seulement dans les cas strictement énumérés à énumérés à l'article L. 1251-6 du code du travail et notamment en cas de remplacement ou d'accroissement temporaire d'activité ; qu'il en résulte d'une part, que l'entreprise utilisatrice ne peut employer des salariés intérimaires pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre, d'autre part, que le recours à des salariés intérimaires ne peut être autorisé que pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant du seul accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; que l'exposant avait fait valoir qu'il avait effectué des missions exclusivement au service du GIE GAT pour concourir à son activité permanente d'avitaillement d'aéronefs des compagnies et du groupement, avant d'être engagé par la société Total Marketing France ; que la cour d'appel a constaté que les contrats de mission exécutés au 3 avril 1995 au 2 janvier 2000 mentionnaient le GIE GAT comme entreprise utilisatrice et que le salarié a été embauché à partir du 2 janvier 2000 par la société Elf Antar France aux droits de laquelle est venue la société Total Marketing Services ; qu'en jugeant qu'il échouait dans la preuve de ce qu'il avait travaillé pour le GIE GAT, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ses prestations avaient concouru à l'activité permanente du GIE, de sorte que la requalification se justifiait à l'égard de la société SASCA venant aux droits dudit groupement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de rappel de salaires correspondant à la rémunération du temps d'habillage et de déshabillage.
AUX MOTIFS QUE M. O... a été embauché par la société Total France en qualité d'avitailleur d'aéronefs et que son contrat de travail a été transféré à la société Sasca ; qu'il est établi par les productions que la tenue de travail du personnel avitailleur de la société Sasca est imposée pour des raisons de sécurité compte tenu de la nature des produits manipulés, consistant en du carburant pour aéronefs ; que la fiche relative au port des équipements de protection individuelle au sein de la société Sasca décline 7 équipements distincts : vêtements de travail antistatiques, gilet haute visibilité, casquette coquée, casque anti-bruit, chaussures de sécurité montantes, gants protecteurs résistants aux hydrocarbures, lunettes de sécurité ou surlunettes ; que la fiche de données de sécurité relative à la manipulation de ces hydrocarbures de type" carburéacteur Jet A-1" mentionne que tout vêtement souillé ou éclaboussé doit être enlevé immédiatement ; que par ailleurs, il n'est pas contesté que l'employeur met à disposition des salariés des vestiaires et casiers et que le nettoyage de la tenue ae travail est assumé par la société Sasca, tout entretien domestique étant impossible ; que toutefois, l'employeur produit de nombreuses attestations concordantes émanant des chefs et adjoints des différentes stations de la société Sasca, dont le chef et l'adjoint de station de Toulouse, parfaitement concordantes, desquelles il résulte que les salariés n'ont pas l'obligation de se changer dans les locaux de l'entreprise et dans lesquelles les témoins affirment que plusieurs salariés arrivent sur le lieu de travail en tenue et que ceux qui se changent sur le lieu de travail le font sur le temps de travail ; que par ailleurs, la liste de fourniture des tenues aux 28 avitailleurs de la société Sasca, rapprochée des statistiques de nettoyage des tenues de travail par le prestataire démontre que les vêtements se salissent très peu du fait des processus de sécurité des avitaillements qui se passent en circuit étanche et fermé pour éviter toute fuite ; qu'il résulte de ces éléments que l'habillage et le déshabillage relatif à la tenue de travail n'est pas obligatoirement réalisé au sein de l'entreprise Sasca.
1° ALORS tout d'abord QUE en vertu de l'article L. 3121-3 du code du travail, les contreparties au temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage sont subordonnées à la réalisation cumulative des deux conditions cumulatives qu'il édicte, à savoir l'obligation du port d'une tenue de travail et l'obligation de réaliser l'habillage et le déshabillage dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ; qu'un avitailleur, exposé aux hydrocarbures, a pour obligation de confier le nettoyage de sa tenue de travail à l'entreprise ; qu'il s'en déduit que les conditions d'insalubrité dans lesquelles il exerce lui imposent de procéder aux opérations d'habillage et de déshabillage sur son lieu de travail, de sorte qu'il est en droit de prétendre à une contrepartie pour le temps d'habillage et de déshabillage ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 3121-3 du code du travail.
2° ALORS ensuite QUE en vertu de l'article L. 3121-3 du code du travail, les contreparties au temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage sont subordonnées à la réalisation cumulative des deux conditions cumulatives qu'il édicte, à savoir l'obligation du port d'une tenue de travail et l'obligation de réaliser l'habillage et le déshabillage dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ; qu'un avitailleur, exposé aux hydrocarbures, a pour obligation de confier le nettoyage de sa tenue de travail à l'entreprise ; qu'il s'en déduit que les conditions d'insalubrité dans lesquelles il exerce lui imposent de procéder aux opérations d'habillage et de déshabillage sur son lieu de travail, de sorte qu'il est en droit de prétendre à une contrepartie pour le temps d'habillage et de déshabillage, peu important que certains salariés de l'entreprise procèdent autrement ; qu'en déboutant l'exposant, au motif que plusieurs salariés de l'entreprise arrivent sur le lieu de travail en tenues, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, en violation de l'article L. 3121-3 du code du travail.
3° ALORS encore QUE en vertu de l'article L. 3121-3 du code du travail, les contreparties au temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage sont subordonnées à la réalisation cumulative des deux conditions cumulatives qu'il édicte, à savoir l'obligation du port d'une tenue de travail et l'obligation de réaliser l'habillage et le déshabillage dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ; qu'un avitailleur, exposé aux hydrocarbures, a pour obligation de confier le nettoyage de sa tenue de travail à l'entreprise ; qu'il s'en déduit que les conditions d'insalubrité dans lesquelles il exerce lui imposent de procéder aux opérations d'habillage et de déshabillage sur son lieu de travail, de sorte qu'il est en droit de prétendre à une contrepartie pour le temps d'habillage et de déshabillage ; que la circonstance que certains salariés de l'entreprise se changent sur le lieu et durant le temps de travail ne signifie pas pour autant qu'une contrepartie est versée par l'employeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-3 du code du travail.
4° ALORS enfin QUE en vertu de l'article L. 3121-3 du code du travail, les contreparties au temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage sont subordonnées à la réalisation cumulative des deux conditions cumulatives qu'il édicte, à savoir l'obligation du port d'une tenue de travail et l'obligation de réaliser l'habillage et le déshabillage dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ; qu'un avitailleur, exposé aux hydrocarbures, a pour obligation de confier le nettoyage de sa tenue de travail à l'entreprise ; qu'il s'en déduit que les conditions d'insalubrité dans lesquelles il exerce lui imposent de procéder aux opérations d'habillage et de déshabillage sur son lieu de travail, de sorte qu'il est en droit de prétendre à une contrepartie pour le temps d'habillage et de déshabillage, peu importe à cet égard que l'activité ne revête pas en outre de caractère salissant ; qu'en relevant, pour débouter l'exposant, que les vêtements de travail se salissaient très peu du fait des processus de sécurité des avitaillements se passant en circuit étanche et fermé pour exercer toute fuite, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, en violation de l'article L. 3121-3 du code du travail.