Tribunal Administratif de Nice, 02 octobre 2024. 2201423
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2201423
Date de décision :
2 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel le maire de Carros a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif pour la suppression d'une toiture terrasse, d'une partie de la voie d'accès au garage, d'une terrasse et la création d'un pool house sur un terrain cadastré section A n° 1337 situé 658 route Jean Natale, à Carros ;
2°) de statuer à nouveau sur sa demande de permis de construire modificatif.
Il soutient que le motif de refus est entaché d'illégalité dès lors que la voie en litige est une voie interne auxquelles les dispositions invoquées par le maire ne s'appliquent pas.
Une mise en demeure a été adressée le 16 février 2024 au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire.
La requête a été communiquée à la commune de Carros qui n'a pas produit d'observations.
Par ordonnance du 16 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 31 mars 2024.
Par un courrier en date du 30 avril 2024, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la possibilité pour le tribunal de prononcer d'office, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, une injonction tendant à la délivrance à M. B du permis de construire modificatif sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 septembre 2014 :
- le rapport de Mme Soler, assesseure,
- et les conclusions de M. Beyls, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est propriétaire de la parcelle cadastrée section A n°1337 située
658 route Jean Natale sur le territoire de la commune de Carros. Il a obtenu un permis de construire le 25 novembre 2017 et un permis de construire modificatif le 20 août 2020. Il a déposé, le 24 janvier 2022, une nouvelle demande de permis de construire modificatif. Par un arrêté du 14 mars 2022 pris au nom de l'Etat, le maire de Carros a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus d'autorisation d'urbanisme sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques, que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. Il résulte par ailleurs de ces dispositions, que lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, l'autorisation d'urbanisme ne peut être refusée que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande, d'accorder l'autorisation en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect.
3. D'autre part, aux termes de l'article 1.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain applicable en secteur UFb8 dans sa rédaction applicable au litige : " Dans les périmètres soumis à des risques naturels repérés sur la carte des risques figurant dans les pièces annexes du PLUm. Les activités, destinations et sous-destinations sont soumises aux conditions fixées par les dispositions des Plans de Prévention des Risques figurant aux pièces annexes du PLUm, selon le risque faible, modéré ou fort ". Et aux termes de l'article 21 du règlement du plan de prévention des risques d'incendie de forêt applicable en zone B1 relatif aux accès et à la voirie : " () / 2°) La réalisation d'une opération d'urbanisme individuelle est soumise aux prescriptions suivantes : / - la voie d'accès nouvellement créée a des rayons de courbure supérieurs à 9 mètres, une pente en long inférieure à 15% et une bande de roulement d'une largeur minimum de 3 mètres ; / () / Ces dispositions sont applicables aux voies privées ouvertes à la circulation du public ".
4. En l'espèce, pour refuser de délivrer le permis de construire modificatif sollicité par M. B, le maire de Carros s'est fondé sur le motif tiré de ce que la largeur de la voie d'accès serait inférieure aux prescriptions de l'article 21 du règlement du plan de prévention des risques d'incendie de forêt applicable en zone B1 qui imposent une largeur minimale de 3 mètres lors de la création d'une telle voie. Toutefois, les voies auxquelles ces dispositions s'appliquent sont les voies d'accès au terrain d'assiette des constructions et non les voies internes à ce terrain. Par suite, la circonstance que la bande de roulement prévue à l'intérieur du terrain d'assiette du projet ne respecterait pas ces prescriptions est inopérante pour s'assurer du respect de ces dispositions. Dès lors, le motif de refus tiré de la méconnaissance de ces dispositions et par conséquent de celles de l'article 1.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain applicable en secteur UFb8 est entaché d'illégalité, et le maire de Carros a fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en estimant que le projet en litige présentait un risque pour la sécurité publique pour la même raison. Par suite, l'unique motif de refus du permis de construire en litige étant entaché d'illégalité, l'arrêté du 14 mars 2022 doit être annulé.
Sur les conséquences de l'annulation de la décision attaquée :
5. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
6. Le présent jugement censure l'unique motif de refus par lequel le maire de Carros a refusé de délivrer le permis de construire modificatif sollicité par M. B. Il ne résulte pas de l'instruction que les dispositions en vigueur, à la date de l'arrêté attaqué, interdiraient d'accueillir l'autorisation de construire sollicitée par le requérant, ni que la situation de fait existant à la date du présent jugement y ferait obstacle. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre d'office au maire de Carros de délivrer à M. B le permis de construire sollicité le 24 janvier 2022 pour la parcelle cadastrée section A n°1337, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 14 mars 2022 du maire de Carros est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Carros de délivrer à M. B le permis de construire sollicité le 24 janvier 2022 pour la parcelle cadastrée section A n°1337 dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques et à la commune de Carros.
Copie au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 11 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Bulit, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.
La rapporteure,
N. SOLER
Le président,
G. TAORMINALe greffier,
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique