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Cour de cassation, 11 octobre 1990. 87-19.516

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-19.516

Date de décision :

11 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie de Nord-Picardie, dont le siège est ... à Villeneuve d'Ascq (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1987 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de M. Jean B..., demeurant "les Privat", Branoux-Les-Taillades, à la Grand Combe (Gard), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Y..., A..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Blanc, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie de Nord-Picardie, de Me Capron, avocat de M. B..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie, qui avait liquidé sur la base de 125 trimestres la pension de retraite attribuée à M. Jean B... à compter du 1er septembre 1972, fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 octobre 1987) d'avoir déclaré recevable le recours formé en 1985 par l'intéressé contre la décision notifiée le 14 décembre 1972 ayant liquidé ladite pension aux motifs que la décision, en fait, n'avait jamais été régulièrement notifiée à l'assuré dans les formes prescrites, notamment quant à l'exercice d'une voie de recours, et qu'il ne pouvait être sérieusement fait grief à l'assuré de ne pas avoir formé un recours contre une décision qui, par ses caractéristiques matérielles, ne protégeait pas les droits de l'assujetti, alors, d'une part, qu'en statuant ainsi après avoir constaté que l'intéressé bénéficiait depuis le 1er septembre 1972 d'une pension de retraite anticipée finalement liquidée sur une base inférieure à celle annoncée, la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait déclarer recevable le recours formé après plus de douze ans contre la décision ayant notifié le montant de la pension litigieuse sans violer l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que les énonciations critiquées par le moyen ne sont pas contradictoires ; qu'appréciant les conditions dans lesquelles avait été notifiée à l'assuré la décision de la caisse, la cour d'appel a estimé que la notification n'avait pu faire courir le délai de recours et en a déduit que la contestation de M. B... était recevable ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la pension de M. Jean B... ayant été initialement liquidée à compter du 1er septembre 1972 sur la base de 125 trimestres, la caisse fait également grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que devait être retenue à compter de la même date la base de 128 trimestres au motif que la caisse ne pouvait se prévaloir ni de l'erreur qu'elle avait commise en calculant la pension, ce qui avait eu pour conséquence d'obliger M. B... à effectuer le 18 mars 1986 un rachat de cotisations, ni de la régularisation consécutive à ce rachat à laquelle elle avait procédé à partir du 1er avril 1986, alors que la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article R 351-11 du Code de la sécurité sociale, faire produire effet à une révision de pension à une date antérieure au premier jour du mois suivant celui au cours duquel avaient été encaissées les cotisations arriérées ; Mais attendu qu'après avoir fixé à 128 au lieu de 125 le nombre de trimestres devant servir de base à la liquidation de la pension de M. Jean B... au 1er septembre 1972, la cour d'appel a relevé que l'intéressé avait procédé le 18 mars 1986 au rachat des cotisations afférentes à la période du 30 octobre 1932 au 30 mars 1933, ce qui avait entraîné le réajustement de sa pension à partir du 1er avril 1986 ; que sans donner à ce rachat un effet rétroactif, elle a estimé qu'il était dépourvu d'incidence sur la base de liquidation de la pension à la date du 1er septembre 1972 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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