Texte intégral
C4
N° RG 22/01202
N° Portalis DBVM-V-B7G-LJHY
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL CABINET JP
Mme [X] [XF]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 11 JUIN 2024
Appel d'une décision (N° RG F21/00062)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTELIMAR
en date du 18 janvier 2022
suivant déclaration d'appel du 22 mars 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. 3S, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocat au barreau de VALENCE, substitué par Me Christine FISCHER-MERLIER, avocat au barreau de VALENCE,
INTIMEE :
Madame [D] [RZ]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Mme [X] [XF], Défenseur syndical,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 avril 2024
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente en charge du rapport et Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 11 juin 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [RZ], née le 25 mars 1980, a réalisé au sein de la société à responsabilité limitée (SARL) 3S un stage en formation de reconversion professionnelle financé par Pôle emploi dans le cadre de son CAP pâtisserie, du 30 septembre 2019 au 15 mai 2020.
Le 12 septembre 2020, Mme [RZ] a été embauchée par la société 3S suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ouvrière pâtissière, coefficient 165, niveau 2 de la convention collective applicable.
Mme [RZ] a été rémunérée à hauteur d'un travail à temps partiel de 24 heures hebdomadaires.
La SARL 3S exploite un fonds de commerce de pâtisserie sous l'enseigne [P], sis [Adresse 2] à [Localité 3].
Le 15 décembre 2020, Mme [RZ] a été placée en arrêt pour maladie renouvelé jusqu'au 26 mars 2021.
Le 11 janvier 2021, la société 3S a mis fin au contrat de travail de Mme [RZ] en indiquant : « Fin de contrat à durée déterminée. »
Par courrier daté du 5 février 2021 reçu le 12 février 2021, Mme [RZ] a réceptionné ses documents de fins de contrat.
Par requête du 21 mai 2021, Mme [RZ] a saisi le conseil de prud'hommes de Montélimar aux fins de voir requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, de contester le bienfondé de son licenciement, et d'obtenir la condamnation de la société 3S à lui payer diverses indemnités.
La société 3S s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement du 18 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Montélimar a :
Dit et jugé que le travail dissimulé soulevé par la partie demanderesse est bien établi ;
Fixé le salaire mensuel moyen de Mme [RZ] à la somme de 1 568,26 euros ;
Dit et jugé que la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel de Mme [RZ] en un contrat de travail en temps complet est bien fondée ;
Dit et jugé que le licenciement de Mme [RZ] est abusif ;
En conséquence,
Condamné la société 3S, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Mme [RZ] les sommes suivantes :
- 7 339,44 euros net au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;
- 3 709,69 euros à titre de rappel de salaire du 7 juillet 2020 au 11 janvier 2021 ;
- 370,96 euros à titre de congés payés sur rappel de salaires ;
- 1 568,26 euros au titre de l'indemnité pour licenciement abusif ;
- 1568,26 au titre au titre de préavis ;
- 156,83 euros au titre de congés payés sur le préavis ;
- 1 223,24 euros au titre de l'indemnité pour licenciement vexatoire ;
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société 3S à restituer à Mme [RZ] la somme de 436,79 euros brut au titre de la prime exceptionnelle d'octobre 2020 ;
Ordonné à remettre les bulletins de salaire du 7 juillet 2020 au 11 janvier 2021, le certificat de travail et le reçu de solde de tout compte rectifiés ainsi que l'attestation Pôle emploi mentionnant au titre de la rupture un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le tout conforme au présent jugement, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter d'un mois suivant la notification du présent jugement ;
S'est réservé le droit de liquider ladite astreinte ;
Débouté Mme [RZ] de sa demande d'indemnité pour licenciement irrégulier ;
Ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile ;
Débouté la société 3S de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SARL aux entiers dépens de l'instance.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 24 février 2022 pour la SARL 3S et le 26 février 2022 pour Mme [RZ].
Par déclaration en date du 22 mars 2022, la société 3S a interjeté appel.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2024, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société 3S sollicite de la cour de :
« Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montélimar le 18 janvier 2022, en ce qu'il a :
- Dit et jugé que le travail dissimulé soulevé par la partie demanderesse est bien établi, fixé le salaire mensuel moyen de Mme [RZ] à la somme de 1 568,26 euros ;
- Dit et jugé que la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel de Mme [RZ] en contrat à temps complet est bien fondée ;
- Dit et jugé que le licenciement de Mme [RZ] est abusif ;
En conséquence,
Condamné la société 3S à payer à Mme [RZ] les sommes suivantes :
- 7 339,44 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;
- 3 709,69 euros à titre de rappel de salaire du 7 juillet 2020 au 11 janvier 2021 ;
- 370,96 euros au titre des congés payés sur rappel de salaires ;
- 1 568,26 euros au titre de préavis ;
- 156,83 euros au titre de congés payés sur préavis ;
- 1 223,24 euros au titre d'indemnité pour licenciement vexatoire ;
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- 436,79 euros brut au titre de la prime exceptionnelle d'octobre 2020 ;
Confirmer le jugement entrepris par le conseil de prud'hommes de Montélimar le 18 janvier 2022 en ce qu'il a :
- Débouté Mme [RZ] de sa demande d'indemnité pour licenciement irrégulier ;
Et statuant à nouveau,
Débouter Mme [RZ] de l'ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
Condamner Mme [RZ] à payer à la société 3S la somme 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [RZ] aux entiers dépens. »
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 18 mars 2024, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Mme [D] [RZ] sollicite de la cour de :
« Confirmer pour l'essentiel le jugement rendu le 18 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Montélimar en ce qu'il a :
- Dit et jugé que le travail dissimulé soulevé par la demanderesse est établi
- Dit et jugé que la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel de Mme [RZ] en temps plein est bien fondé,
- Dit et jugé que le licenciement de Mme [RZ] est abusif,
En conséquence,
- Condamné la société 3S, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Mme [RZ] les sommes suivantes :
- 7 339,44 euros net au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;
- 3 709,69 euros à titre de rappel de salaire du 7 juillet 2020 au 11 janvier 2021 ;
- 370,96 euros à titre de congés payés sur rappel de salaires ;
- 1 568,26 euros au titre de l'indemnité pour licenciement abusif ;
- 156,83 au titre au titre de préavis ;
- 156,83 euros au titre de congés payés sur le préavis ;
- 1 223,24 euros au titre de l'indemnité pour licenciement vexatoire ;
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société 3S à restituer à Mme [RZ] la somme de 436,79 euros brut au titre de la prime exceptionnelle d'octobre 2020 ;
- Ordonné à remettre les bulletins de salaire du 7 juillet 2020 au 11 janvier 2021, le certificat de travail et le reçu de solde de tout compte rectifiés ainsi que l'attestation Pôle emploi mentionnant au titre de la rupture un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le tout conforme au présent jugement, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter d'un mois suivant la notification du présent jugement ;
- S'est réservé le droit de liquider ladite astreinte ;
- Débouté Mme [RZ] de sa demande d'indemnité pour licenciement irrégulier ;
- Ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile ;
- Débouté la société 3S de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SARL aux entiers dépens de l'instance.
D'infirmer le jugement sur les points suivants et jugeant à nouveau de condamner l'employeur à payer :
- au titre de l'indemnité pour licenciement irrégulier, 1 mois de salaire : 1 568,26 euros net,
- au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, 6 mois de salaire : 9 409,56 euros brut
De plus Mme [RZ] demande à la Cour que les sommes obtenues soient assorties des intérêts de droit :
- à compter de la saisine du 21mai 2021 pour tout ce qui est à base salariale,
- de la date de l'arrêt pour tout ce qui est indemnitaire.
['] D'ordonner à la SARL 3S le remboursement de la facture de l'huissier du montant net de 433,90 euros
['] que soient refaits les documents suivants en fonction de l'arrêt : le certificat de travail, les bulletins de salaire du 7 juillet 2020 au 11 janvier 2021, le solde de tout compte et l'attestation Pole emploi ;
['] d'ordonner le paiement des intérêts au taux légal sur les sommes dues sur l'exécution provisoire qui n'a pas été respectée de la date à laquelle le jugement est devenu exécutoire (jugement du 18 janvier 2022 ordonnée le 28 février 2020) ».
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 mars 2024.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 8 avril 2024, a été mise en délibéré au 11 juin 2024.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
1 ' Sur le travail dissimulé :
Premièrement aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits relatifs au travail dissimulé prévus à l'article L.8221-5 du même code a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L'article L. 8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
La charge de la preuve du travail dissimulé repose sur le salarié, qui doit démontrer l'existence, d'une part, d'un élément matériel constitué par le défaut d'accomplissement d'une formalité obligatoire et, d'autre part, d'un élément intentionnel, constitué par la volonté de se soustraire à cette formalité.
Deuxièmement, il résulte des dispositions de l'article 1779 du code civil que le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination moyennant une rémunération.
Il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail de rapporter la preuve de l'existence d'une activité rémunérée accomplie sous la subordination de l'employeur conformément aux dispositions des articles L.1221-1 et suivants du code du travail, le lien de subordination étant caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Dès lors, l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle.
En présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
La preuve du contrat de travail est libre. Tous les procédés de preuve peuvent donc être utilisés et tout élément matériel peut être pris en compte.
Il appartient à la juridiction d'apprécier la force probante des éléments de preuve fournis par les parties.
En l'espèce, Mme [RZ] soutient avoir travaillé pour la société 3S dès le 7 juillet 2020 sans remise d'un contrat de travail ni d'un bulletin de salaire, tout en étant rémunérée en espèces.
En premier lieu elle produit un décompte des heures de travail qu'elle prétend avoir effectuées sur la période du 7 juillet au 26 octobre 2020.
Ce document dactylographié constitue un récapitulatif du temps de travail qui se révèle pertinent s'agissant de la période du 10 septembre 2020 au 26 octobre 2020 pour laquelle la relation contractuelle est établie, mais qui ne présente pas de caractère probant pour jutifier de l'existence d'un accord contractuel contesté sur la période du 7 juillet au 10 septembre 2020 s'agissant d'un document établi par la salariée elle-même.
En second lieu Mme [RZ] produit des captures d'écran de téléphone portable faisant apparaître des échanges de messages et notamment :
- un message daté du 6 juillet 2020 dont l'auteur, nommé M. [P], indique « Demain [D] vient bosser avec nous », avant de solliciter la réalisation de courses destinées à la pâtisserie,
- un message du 16 juillet 2020 dont l'auteur, nommé M. [P], demande d'effectuer des courses destinées à la pâtisserie, et définit les quantités précises de chaque ingrédient,
- un message daté du 17 juillet 2020 dont l'auteur, nommé M. [P], informe de l'établissement de planning du 25 au 28 juillet pendant l'absence de « [A] » et lui-même, à la suite duquel
il donne des indications pratiques sur l'ajout d'un mélange « pectine-sucre » à des pêches, puis annonce son arrivée en demandant « lancez la pâte à choux »,
- un échange du 22 août 2020 dont l'auteur demande : « [A] c'est occupé de ma paye ' » puis « [A] me dit qu'il vient d'apprendre, qu'il ne savait pas ! Je suis très déçu. Je mange en face à la taverne. J'attend », et se voit répondre par M. [P] « Désolé pour ton enveloppe on s'est mal compris avec [U] ».
- A la suite de cet échange l'auteur écrit : « ['] J'aimerai que tu comprenne que je me suis senti mal de devoir vous courir après. Je n'ai pas à faire ça. Et pour couronne le tous tu oses me dire que je chouine '! Depuis que je suis arrivé je ne t'es rien demandé, tu ma appelé en me proposant un contrat que je n'ai d'ailleurs tjs par signé. Et je ne t'es pas embêter avec ça. Je peux comprendre que tu es des difficultés mais alors tu m'en parles pour que je sache. » ; et M. [P] répond « Tu sais que je suis tête en l'air et 20000 choses en tête donc faut pas hésiter a me relancer ['] Passe de binne vacances detends toi » sans contester les affirmations de son interlocutrice.
La société 3S soutient que ces captures d'écran ne permettent pas d'authentifier la personne autrice de ces messages et ni les dates et heures apparentes à l'écran.
Toutefois si les précautions prises pour s'assurer de la date et du contenu des captures d'écran ne sont pas indiquées, il doit être relevé que la lecture des messages, par les sujets relatifs à l'activité de la pâtisserie, la concordance des dates sur le sujet des plannings et des vacances, la concordance du prénom de [D] correspondant à celui de Mme [RZ] et du prénom de [A] correspondant à celui M. [GM], directeur des sociétés SAS [P] et SARL 3S, atteste de l'authenticité de ces captures d'écran et de l'absence de doute sur l'identité de son auteur et de son destinataire.
En troisième lieu, Mme [RZ] produit deux attestations de témoins précises et circonstanciées :
- Mme [O] [E] atteste avoir effectué son stage de reconversion professionnelle avec [D] [RZ] à la pâtisserie [P] et indique : « suite à notre stage et à l'obtention de nos diplômes, fin juin/début juillet, M. [P] nous propose de travailler en tant que salarié pour pallier un manque d'effectif qu'il rencontre que ce soit en labo, boutique ou restaurant fraichement acquis »,
- Mme [G] [L] certifie que Mme [RZ] travaillait à la pâtisserie [P] et indique : « je suis allée la chercher à la sortie de son travail car elle avait un problème de véhicule, notamment le jeudi 23 juillet et le vendredi 24 juillet 2020. »,
En revanche l'attestation de M. [R] [Z] qui indique « avoir vu à plusieurs reprises Mme [D] [RZ] en juillet et août 2020 travaillant à la pâtisserie [P] [Adresse 2] à [Localité 3] en tenue de travail quand j'ai pris un café à emporter », reste d'une valeur probante réduite faute de précision quant aux circonstances et dates et l'attestation rédigée par Mme [H] [V] se révèle privée de valeur probante s'agissant de la mère de Mme [RZ].
Pour sa part la société 3S oppose quatre attestations de témoins dont la force probante est altérée par leur manque de précision quant aux circonstances et dates des constatations faites par les témoins.
En effet :
- Mme [NU] [W], directrice et conseillère décoration d'intérieur atteste « Je suis régulièrement passée voir M. [P] à son laboratoire en juillet et août 2020 pour ses projets de rénovation ['] ainsi que pour son restaurant. Je n'ai jamais vu [D] [RZ] pendant cette période dans le laboratoire de M. [P]. »
- Mme [N] [AV], conseil en gestion atteste « ne pas avoir vu Mme [RZ] [D] au siège de la SARL 3S [Adresse 2] à [Localité 3] lors de mes interventions aux mois de juillet et août2020. Je l'ai rencontrée en septembre 2020 pour compléter le document devant permettre son embauche ».
- Mme [J] [K] atteste « venant checher la commande de la Casa Maité à aucun moment je n'ai vu Mme [RZ] dans la période juillet, août 2020 »,
- Mme [T] [I] atteste « au cours de l'été 2020 j'ai à plusieurs reprises croisé Mme [D] [RZ] chez [F] [P], pâtisserie, [Adresse 2] à [Localité 3]. Elle était attablée dans le salon de thé en terrasse : nous avons siroté une boisson offerte par notre commun [F]. Lors de mes passages fréquents à la pâtisserie, je n'ai jamais vu Mme [RZ] exercer une activité professionnelle ».
L'employeur produit aussi deux attestations rédigées par M. [A] [GM] et de Mme [M] [C] qui sont privées de valeur probante dès lors qu'il s'agit respectivement du directeur des sociétés SAS [P] et SARL 3S et de son associée.
Aussi l'attestation rédigée par Mme [Y] [GM] affirmant avoir effectué un stage d'immersion du 18 août au 5 septembre 2020 reste d'une valeur probante très limitée au regard de ses liens avec le directeur de la société.
Enfin la société 3S produit un courrier rédigé par M. [B] [S] en qualité de chef cuisinier de la société [P] qui atteste être passé « régulièrement à la pâtisserie [P] pour des livraisons » et que « Mme [RZ] [D] n'était pas présente durant la période de juillet et août 2020 ».
Outre le fait que ce courrier ne mentionne pas le fait que son rédacteur est informé de sa production en justice conformément aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, et que M. [S] est lié aux intérêts de la société 3S en ce qu'il est employé par le même directeur, il reste trop imprécis quant à la régularité des livraisons effectuées pour démontrer que Mme [RZ] n'a pas travaillé dans la pâtisserie sur cette période.
En quatrième lieu ces attestations contredisent les affirmations même de la société 3S selon laquelle Mme [RZ] serait venue travailler dans la pâtisserie les 7, 16 et 17 juillet 2020 à sa demande, pour perfectionner ses techniques, et ce sans produire aucun élément pertinent susceptible de justifier d'une telle demande, mais seulement une capture d'écran de messages entre des personnes non identifiées se limitant à supposer que Mme [RZ] pouvait vendre ses pâtisseries pour son compte sans déclarer son activité.
En cinquième lieu la société 3S argue de la mauvaise foi et des pressions exercées par Mme [RZ] sur les témoins en produisant une capture d'écran d'un message daté du 15 février par lequel une personne demande à retirer « [sa] déclaration contre [D] » au motif que celle-ci compte « porter plainte si elle perd contre ceux qui on déclarer contre elle », sans que ce seul message ne suffise, ni à établir la mauvaise foi de la salariée, ni à altérer la valeur probante des pièces produites par Mme [RZ].
En sixième lieu il est indifférent que le grand livre de compte de la société sur la période du 1er juillet 2020 au 7 octobre 2020 ne fasse pas apparaître de retrait en espèces susceptible de correspondre à la remise de numéraire dans une enveloppe.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [RZ] établit suffisamment qu'elle a exécuté une prestation de travail dès le 7 juillet 2020 dans le cadre d'un rapport de subordination caractérisé par la définition de planning et la transmission d'instructions et que la société 3S représentée par M. [P] s'était engagée à la rémunérer pour le travail effectué.
Il s'en déduit que la relation contractuelle a débuté le 7 juillet 2020.
Or il est constaté que la société 3S n'a pas établi de bulletin de salaire pour les mois de juillet et août 2020, de sorte que l'employeur ne pouvait ignorer qu'il a manqué à cette obligation, d'autant que les messages précités attestent d'une intention de payer le travail effectué par la remise d'espèces.
En conséquence Mme [RZ] établit tant l'élément matériel que l'élément intentionnel du travail dissimulé.
En application de l'article L. 8223-1 précité, Mme [RZ] est donc fondée à obtenir paiement d'une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le montant du salaire brut mensuel chiffré à 1 568,26 euros n'est pas utilement discuté par l'employeur de sorte que par infirmation du jugement déféré, la société 3S est condamnée à payer à Mme [RZ] la somme de 9 409,56 euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
2 ' Sur la demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet :
Premièrement l'article L 3123-6 du code du travail énonce que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
L'absence de contrat fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
Deuxièmement il résulte de la combinaison de l'article L. 3121-27 du code du travail, qui fixe la durée légale du travail effectif à trente-cinq heures par semaine civile, et de l'article L. 3123-9 du même code, selon lequel les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement, qu'un contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat de travail à temps complet, lorsque le salarié travaille trente-cinq heures ou plus au cours d'une semaine, quand bien même le contrat aurait fixé la durée de travail convenue sur une période mensuelle. (Soc., 15 septembre 2021, pourvoi n° 19-19.563)
En l'espèce, Mme [RZ] invoque au soutien de sa demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein d'une part l'absence de remise d'un contrat de travail écrit et d'autre part le fait d'avoir travaillé au-delà de 35 heures par semaine.
Or, il est établi que Mme [RZ] ne s'est pas vu remettre de contrat de travail écrit de sorte que la présomption définie par l'article L 3123-6 du code du travail s'applique.
En effet les échanges de messages produits par l'une et l'autre des parties révèlent que la salariée n'a pas été informée de la mise à disposition d'un contrat avant le 7 décembre 2020, l'employeur imputant vainement la responsabilité de ce retard à la salariée en tirant argument d'un message selon lequel Mme [RZ] a manqué de le signer dans la matinée du 8 décembre 2020.
Pour sa part la société 3S échoue à renverser cette présomption puisqu'elle s'abstient de produire des éléments probants quant à la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle effectivement convenue.
En effet, le contrat de travail à temps partiel daté du 12 septembre 2020, remis à Mme [RZ] le 8 décembre 2020, définit une durée hebdomadaire de travail de 24 heures à réparties à raison de 4 heures par jour du mardi au dimanche compris, outre la possibilité d'effectuer des heures supplémentaires dans la limite de 4,80 heures par semaine, et ce avec un délai de prévenance de 4 jours au minimum avant leur exécution.
Or la société 3S ne produit ni les plannings, ni le relevé des horaires de la salariée, alors qu'elle admet avoir rémunéré les heures complémentaires mentionnées sur les bulletins de salaire de Mme [RZ].
L'employeur conteste désormais l'existence de ces heures complémentaires en critiquant les relevés d'heures dressés par la salariée, sur la base desquels il affirme pourtant avoir établi les bulletins de paye.
En tout état de cause, il échoue à démontrer que la salariée a travaillé pour la durée hebdomadaire convenue, en sachant à quel rythme elle devait travailler.
C'est par un moyen inopérant qu'il prétend ne pas avoir demandé à la salariée d'effectuer les heures complémentaires qu'il a rémunéré.
Si besoin en était, la cour relève que la salariée produit une capture d'écran de messages échangés les 21 et 22 septembre 2020 indiquant « bonjour je t'envoie mas note pour les deux semaines 41h » et se voit répondre « rappelle moi tes heures donc C 41 et ''' ». Et par un échange de SMS similaire du 3 octobre 2020 elle indique « Je t'envoie mes heures des 2 semaines écoulé dont 62h ['] » et se voit répondre « D'accord »
En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire de rechercher la date à laquelle la durée de travail hebdomadaire a atteint la durée légale du travail, il y a lieu de qualifier la relation contractuelle nouée depuis le 7 juillet 2020 en contrat de travail de travail à durée indéterminée à temps complet.
Le jugement déféré est donc confirmé de ce chef, y ajoutant que le contrat de travail est requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet depuis le 7 juillet 2020.
En conséquence, Mme [RZ] est fondée à obtenir paiement d'un rappel de salaire correspondant à la différence entre la rémunération perçue et celle d'un travail à un temps plein.
Elle présente un décompte détaillé sur la période du 7 juillet 2020 au 11 janvier 2021 et chiffre un rappel de salaire d'un montant de 3 709,69 euros brut, calculé sur la base d'un salaire mensuel à temps plein s'élevant à 1 568,26 euros brut, dont sont déduites les salaires perçus, y compris les montants qu'elle affirme avoir reçu en espèces au titre des mois de juillet et août 2020 (2 377,75 euros), ainsi que le montant des indemnités journalières versées (231,99 euros).
Confirmant le jugement déféré, la société 3S est condamnée à payer à Mme [RZ] la somme de 3 709,69 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 7 juillet 2020 au 11 janvier 2021, outre 370,96 euros brut au titre de congés payés afférents, sauf à préciser qu'il s'agit de montants en brut.
3 ' Sur la rupture du contrat de travail :
Selon les dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Les motifs invoqués par l'employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables.
En l'espèce, bien que la lettre de rupture ne soit pas versée aux débats, les parties s'accordent sur le fait que Mme [RZ] a été informée le 10 février 2021 qu'elle ne faisait plus partie des effectifs de l'entreprise depuis le 11 janvier 2021 pour le motif de « fin de contrat à durée déterminée ».
C'est par un moyen inopérant que l'employeur prétend, sans l'établir, que ce motif a été mentionné « dans le but de satisfaire à la demande de la salariée ».
La salariée étant embauchée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ce motif n'est pas fondé et le licenciement prononcé est nécessairement dénué de cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement est abusif, sauf à préciser qu'il est dénué de cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l'article L 1234-5 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois.
Mme [RZ] qui justifie d'une ancienneté de plus de 6 mois acquise entre le 7 juillet 2020 et le 11 janvier 2021 est fondée à obtenir paiement d'une indemnité compensatrice d'un préavis d'un mois.
Confirmant le jugement déféré la société 3S est donc condamnée à lui verser la somme de 1 568,26 euros brut au titre du préavis, outre 156,83 euros brut au titre des congés payés afférents, sauf à préciser qu'il s'agit de montants en brut.
Par ailleurs, l'article L. 1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.
Mme [RZ], ayant moins d'une année d'ancienneté, elle peut prétendre, par application des dispositions précitées, à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi d'un maximum d'un mois de salaire, étant relevé que la société 3S n'allègue ni ne justifie employer moins de onze salariés.
Âgée de 41 ans à la date de la rupture, Mme [RZ] s'abstient de produire des éléments justificatifs de sa situation au regard de l'emploi suite à son licenciement injustifié.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de condamner l'employeur à lui verser la somme de 1 568,26 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par confirmation du jugement entrepris.
4 ' Sur la demande indemnitaire pour irrégularité de procédure :
Aux termes de l'article L.1235-2 dernier alinéa du code du travail, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L.1232-2, L.1232-3, L.1232-4, L.1233-11, L.1233-12 et L.1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Mme [RZ] est déboutée de sa demande indemnitaire pour procédure de licenciement suivie irrégulière dès lors que l'indemnité visée par l'article L 1235-2 du code du travail n'est pas cumulable avec celle de l'article L 1235-3 du même code, quoiqu'effectivement, la procédure de licenciement suivie ait effectivement été irrégulière à défaut notamment de tout entretien préalable.
Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
5 ' Sur la demande indemnitaire pour licenciement brutal et vexatoire :
Le licenciement prononcé dans des conditions vexatoires peut causer un préjudice distinct de celui résultant de la perte de l'emploi, justifiant une réparation sur le fondement de l'article 1240 du code civil, dès lors que la faute de l'employeur est démontrée.
En l'espèce, alors que la salariée était placée en arrêt de travail pour maladie depuis le 15 décembre 2020, elle n'a été informée que le 10 février 2021 qu'elle ne faisait plus partie des effectifs de l'entreprise depuis le 11 janvier 2021.
Ces circonstances caractérisent un comportement fautif de l'employeur qui a mis fin à la relation contractuelle sans aviser la salariée ni de la procédure de licenciement, ni de la décision de rupture et en la maintenant dans cette ignorance pendant un mois.
Et la salariée justifie suffisamment du préjudice moral résultant de la brutalité de cette annonce de cette décision de rupture, dont elle ignorait les motifs.
Par infirmation du jugement déféré s'agissant du quantum, la société 3S est condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire.
6 ' Sur la demande de remboursement de la prime versée en octobre 2020 :
Mme [RZ] démontre par son bulletin de salaire d'octobre 2020 qu'elle a perçu une prime exceptionnelle d'un montant de 436,79 euros brut.
Or le montant de cette prime a été déduit du solde de tout compte sans que ce retrait ne soit justifié.
Confirmant le jugement déféré, la société 3S est condamnée à restituer à Mme [RZ] le montant de cette prime exceptionnelle indûment retirée de son solde de tout compte.
7 ' Sur la remise des documents :
En application des dispositions des articles L. 3243-2 et R.3243-1 du code du travail la société 3S est condamnée à remettre à Mme [RZ] les bulletins de salaire conformes à la présente décision, étant précisé qu'elle peut remettre à la salariée un seul bulletin de paie rectificatif pour l'ensemble de la période en litige dès lors qu'il s'agit d'un bulletin récapitulatif faisant apparaître mois par mois, sur l'intégralité de la période concernée par le rappel de salaire, la part de salaire correspondant à ce rappel, avec régularisation auprès des organismes sociaux et des organismes de retraite.
La société 3S est également à lui remettre un solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation France travail conformes au présent arrêt.
Il convient de la condamner à remettre ces documents sous astreinte de 10 euros et par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt et dans la limite de six mois, la juridiction prud'homale se réservant la liquidation de cette astreinte.
8 ' Sur les intérêts :
Au visa de l'article 1231-7 du code civil, dès lors que les sommes indemnitaires allouées en principal sont d'un montant laissé à l'appréciation du juge, les intérêts au taux légal ne courent qu'à compter de la décision qui les prononce.
Il s'ensuit que les intérêts sur les condamnations porteront intérêt au taux légal pour celles fixées par les premiers juges et confirmées par le présent arrêt à compter du jugement entrepris et que les autres condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
En revanche, les intérêts sur les créances salariales courent à compter du 11 juin 2021, date de remise à la société 3S de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation.
9 ' Sur les prétentions pour défaut d'exécution provisoire :
Mme [RZ] sollicite paiement des frais engagés par l'huissier de justice qu'elle a mandaté pour faire exécuter le jugement de première instance dont l'exécution provisoire avait été ordonnée par application de l'article 515 du code de procédure civile.
Elle précise qu'en dépit du projet d'assignation transmis par la société 3S, celle-ci a finalement renoncé à solliciter la suspension de l'exécution provisoire devant la première présidence de la cour d'appel.
Et il convient de relever que Mme [RZ] n'a pas sollicité la radiation de l'affaire en appel en raison du défaut d'exécution provisoire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.
En tout état de cause, le juge de l'instance principale ne peut pas se prononcer sur le sort des frais et dépens afférents aux procédures d'exécution, lesquels relèvent de l'appréciation du juge de l'exécution conformément aux dispositions de l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution qui prévoit notamment que le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l'exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.
Mme [RZ] est donc déboutée de ce chef de prétention formé en appel.
10 ' Sur les demandes accessoires :
La société 3S, partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d'en supporter les dépens de première instance par confirmation du jugement déféré, y ajoutant les dépens d'appel.
Partant la société 3S est déboutée de ses prétentions au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de Mme [RZ] l'intégralité des sommes qu'elle a été contrainte d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société 3S à lui payer une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et y ajoutant de la condamer à lui payer une indemnité complémentaire de 1 000 euros au titre des frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Dit et jugé que le travail dissimulé soulevé par la partie demanderesse est bien établi ;
- Dit et jugé que la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel de Mme [D] [RZ] en un contrat de travail en temps complet est bien fondée ;
- Dit et jugé que le licenciement de Mme [RZ] est abusif, sauf à préciser que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
- Condamné la SARL 3S, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Mme [D][RZ] les sommes suivantes, sauf à préciser qu'il s'agit de montants en brut :
- 3 709,69 euros à titre de rappel de salaire du 7 juillet 2020 au 11 janvier 2021,
- 370,96 euros à titre de congés payés sur rappel de salaires,
- 1 568,26 au titre au titre de préavis,
- 156,83 euros au titre de congés payés sur le préavis,
- 1 568,26 à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SARL 3S à restituer à Mme [D] [RZ] la somme de 436,79 euros brut au titre de la prime exceptionnelle d'octobre 2020 ;
- Débouté Mme [D] [RZ] de sa demande d'indemnité pour licenciement irrégulier ;
Débouté la société 3S de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société 3S aux entiers dépens de l'instance.
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs d'infirmation, et y ajoutant,
REQUALIFIE le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet depuis le 7 juillet 2020 ;
CONDAMNE la SARL 3S à payer à Mme [D] [RZ] les sommes suivantes :
9 409,56 euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
1 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;
DIT que les intérêts sur les créances salariales courent à compter du 11 juin 2021 ;
DIT que les intérêts sur les condamnations porteront intérêt au taux légal pour celles fixées par les premiers juges et confirmées par le présent arrêt à compter du jugement entrepris et que les autres condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
CONDAMNE la SARL 3S à remettre à Mme [D] [RZ] un bulletin de salaire conformes à la présente décision, un solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation France travail conformes au présent arrêt, et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt et dans la limite de six mois ;
DIT que la juridiction prud'homale se réserve la liquidation de cette astreinte ;
DEBOUTE Mme [D] [RZ] de ses prétentions au titre des frais d'exécution,
CONDAMNE la SARL 3S à payer à Mme [D] [RZ] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
DEBOUTE la SARL 3S de ses prétentions au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
CONDAMNE la SARL 3S aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Hélène Blondeau-Patissier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,