Cour de cassation, 28 mai 1991. 88-41.595
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-41.595
Date de décision :
28 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Bernard X...,
2°/ Mme Danielle X...,
demeurant ensemble à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1988 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de :
1°/ la société anonyme Chautard et compagnie, dont le siège est à Brazey en Plaine (Côte-d'Or), rue du Tissage,
2°/ la société anonyme Trep, dont le siège est à Saint-Usage (Côte-d'Or),
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, MM. Blaser, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 8 janvier 1988), que les époux X..., initialement salariés des Etablissements Chautard et compagnie et passés au service de la société Trep qui les a licenciés à compter du 28 février 1979, ont attrait devant la juridiction prud'homale leurs deux employeurs successifs pour obtenir le paiement de diverses sommes, dont notamment des rappels de primes de rendement ; qu'une première décision, en date du 7 février 1984, a été partiellement par eux frappée d'appel et que la cour d'appel a statué le 29 janvier 1985 ; que le 13 avril 1985, les époux X... ont présenté requête au conseil de prud'hommes en complément du jugement du 7 février 1984, au motif d'une omission de statuer sur les intérêts de droit des sommes allouées au titre des rappels de primes de rendement ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable leur requête en complément du jugement alors, selon le pourvoi, qu'ils avaient demandé la nullité du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône le 7 février 1984 sur la base de la violation flagrante des articles 444, 445 et 447 du nouveau Code de procédure civile, que la cour d'appel de Dijon n'ayant pas répondu aux arguments de droit, ni vérifié les faits dénoncés, par arrêt du 29 janvier 1985, rejetait la demande de nullité du jugement et confirmait le jugement du conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, qu'il n'en demeure pas moins que les dispositions de l'article 447 du nouveau Code de procédure civile avaient été violées et que les époux X... ont été contraints de former un pourvoi en cassation et la requête en omission de statuer, dans le cadre du délai
imparti par l'article 463 du nouveau Code de procédure civile suite à l'arrêt du 29 janvier 1985, que dans le cas d'espèce, ils ne se trouvaient pas dans le cadre d'une demande présentée hors délai en
application de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que les époux X... n'avaient formé contre le jugement du 7 février 1984 qu'un appel limité à certains chefs de demande, à l'exclusion de ceux relatifs aux primes de rendement, ce dont il résultait, peu important à cet égard l'argumentation développée au soutien de cet appel partiel, que les dispositions relatives à ces primes étaient passées en force de chose jugée le 11 mars 1984, les époux X... ayant reçu notification dudit jugement le 10 février 1984 ; que la cour d'appel a ainsi exactement décidé que la requête en complément de jugement, visant les intérêts de droit des sommes allouées par ce jugement au titre des primes de rendement, formée le 13 avril 1985, était tardive par application des dispositions alors applicables de l'article 463, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux X..., envers la société Etablissements Chautard et compagnie et la société Trep, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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