Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM D'INDRE ET LOIRE
Me Sandrine POUGET
EXPÉDITION à :
[N] [W]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT DU : 14 NOVEMBRE 2023
Minute n°465/2023
N° RG 21/00587 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GJZT
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 25 Janvier 2021
ENTRE
APPELANTE :
CPAM D'INDRE ET LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [C] [K], en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
Madame [N] [W]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandrine POUGET, avocat au barreau de BLOIS, substituée par Me Matthieu MHAMDI, avocat au barreau d'ORLEANS
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 JANVIER 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 16 JANVIER 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, avant dire droit.
- Prononcé le 14 NOVEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Par courrier reçu le 1er janvier 2020, Mme [W] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours d'un recours à l'encontre de la décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire rejetant sa demande de prise en charge de sa maladie (tendinopathie du sus épineux droit) au titre de la législation sur les risques professionnels).
Par courrier reçu le 17 juillet 2020, Mme [W] a contesté la décision explicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire rendue le 16 juin 2020, rejetant sa demande de prise en charge de sa maladie (tendinopathie du sus épineux droit) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement avant-dire droit du 25 janvier 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
Vu les dispositions de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale,
Vu les dispositions de l'article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale,
- ordonné la jonction de l'instance enrôlée sous le n° 20/00210 avec l'instance enrôlée sous le n° 20/00136,
- ordonné la réouverture des débats et invité la CPAM d'Indre et Loire à instruire la maladie professionnelle déclarée par Mme [W] en procédant à la désignation d'un médecin expert pour :
' se prononcer sur l'existence de calcifications ou de micro calcifications,
' en présence de calcifications, se prononcer sur le taux d'incapacité permanente afin de déterminer si la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est opportune,
- sursis à statuer dans l'attente du rapport du médecin expert,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 17 mai 2021 à 14 heures.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 février 2021, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire a interjeté appel de ce jugement.
Elle demande à la Cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- infirmer la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
- débouter Mme [N] [W] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer la décision entreprise,
- confirmer le refus de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie médicalement constatée le 29 mai 2019 chez Mme [N] [W].
Mme [W] demande de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris du 25 janvier 2021,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire aux entiers dépens de l'instance.
SUR CE, LA COUR,
En application de l'article 544 du Code de procédure civile, les jugements qui tranchent dans le dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident, met fin à l'instance.
En application de l'article 545 de ce même code, les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi.
Est irrecevable l'appel immédiat formé sans autorisation du premier président contre une décision de sursis à statuer (Civ., 3ème 15 janvier 1985 n° 83-16.164 P).
Enfin, en vertu de l'article 16 du Code de procédure civile, le juge doit respecter et faire respecter en toutes circonstances le principe de la contradiction.
En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire a formé appel d'un jugement avant-dire droit qui a sursis à statuer sur les demandes de Mme [W].
En conséquence, il convient d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter les parties à conclure sur la recevabilité de l'appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, avant-dire droit,
Ordonne la réouverture des débats ;
Invite les parties à conclure sur la recevabilité de l'appel ;
Renvoie l'affaire à l'audience du mardi 16 janvier 2024 à 14h00 ;
Dit que la notification de la présente décision vaut convocation à ladite audience.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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