Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 01 JUIN 2023
N° 2023/162
Rôle N° RG 20/00516 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFNSC
SCI FONTAINE VIEILLE
C/
SARL ARCHITECTURE DECORATION RENOVATION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Thierry GARBAIL
Me Laure CAPINERO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de FREJUS en date du 05 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 1119000110.
APPELANTE
SCI FONTAINE VIEILLE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Thierry GARBAIL de l'ASSOCIATION CABINET GARBAIL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE
SARL ARCHITECTURE DECORATION RENOVATION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Laure CAPINERO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 23 Mars 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente (rapporteure)
Madame Florence TANGUY, Conseillère
Madame Béatrice MARS, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2023,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Angéline PLACERES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SCI Fontaine Vieille a signé avec la société Architecture Décoration Rénovation (ADR) trois propositions d'honoraires relatives à la rénovation d'un immeuble, situé [Adresse 3] à [Localité 4] :
- le 28 avril 2016, acceptée le 6 mai 2016 : relevés, diagnostics, études préliminaires, avant-projets, dossier de demande de PC ou DP, projet de conception générale, dossier de consultation des entreprises, suivi de chantier : 33 700 euros HT,
- le 28 septembre 2016, acceptée le 10 octobre 2016 : diagnostics, études préliminaires, avant-projets, projet de conception générale, consultation des entreprises : l5 600 euros HT
- le13 septembre 2016, acceptée le 23 septembre 2017 : modification du permis de construire en déclaration préalable : 1 000 euros HT
Le permis de construire a été déposé le 29 mai 2017.
Le projet initial a été abandonné.
La déclaration préalable a été accordée le 6 novembre 2017.
Un litige est survenu entre les parties concernant le règlement du solde de la facture n°16.12167 du 30 décembre 2016 et de la facture n°17.11207 du 21 novembre 2017.
Par courriers en date des 23 octobre et 20 novembre 2018, la SARL ADR a réclamé le paiement de la somme de 6 320 euros.
Par exploit d'huissier signifié le 31 janvier 2019, la SARL Architecture Décoration Rénovation(ADR) a assigné la SCI Fontaine Vieille en paiement de ladite somme.
*
Vu le jugement en date du 5 décembre 2019 par lequel le tribunal d'instance de Fréjus a :
- condamné la SCI Fontaine Vieille à verser à la SARL Architecture Décoration Rénovation les sommes suivantes :
- 6 320 euros au titre du solde des prestations réalisées par la demanderesse, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation
- 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté la demanderesse pour le surplus de ses prétentions,
- rejeté l'intégralité des demandes formées par la défenderesse,
- condamné la défenderesse aux entiers dépens ;
Vu l'appel relevé le 13 janvier 2020 par la SCI Fontaine Vieille ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 avril 2020, par lesquelles la SCI Fontaine Vieille demande à la cour de :
Vu les articles 1710, 1353 et 1302 du code civil,
- infirmer le jugement,
- débouter la SARL ADR de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la SARL ADR à lui régler les sommes suivantes :
- 5.080 euros TTC au titre de la répétition de l'indu,
- 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens de l'instance dont ceux d'appel avec distraction ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 22 juin 2020, par lesquelles la SARL Architecture Décoration Rénovation demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 5 décembre 2019,
- condamner la SCI à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 février 2023 ;
SUR CE, LA COUR
L'appelante soutient qu'elle n'est pas tenue du règlement de la somme de 11 400 euros TTC au titre du poste " projet de conception générale sur rue " dans la mesure où cette prestation n'a jamais été exécutée. Elle se prévaut de l'absence de transmission de plans et de l'absence de réalisation du CCTP.
L'intimée réplique avoir exécuté sa mission. Elle fait valoir que les plans de la phase de conception générale ont été réalisés en même temps que les plans du permis de construire et qu'ils ont donné lieu à sept versions différentes compte tenu des demandes des services de l'urbanisme jusqu'à la refonte complète du projet. Elle expose que les plans de la phase de conception générale et le CCTP interviennent à des moments différents et qu'il n'était pas nécessaire d'établir le CCTP avant la validation du permis de construire.
En l'espèce, les honoraires de l'architecte, comprenant le projet de conception générale sur rue, ont été acceptés par le client.
La SARL Architecture Décoration Rénovation ADR justifie avoir établi toute une série de plans, ce qui ressort également de courriels échangés au mois de septembre 2018.
Le permis de construire a été déposé le 29 mai 2017 puis abandonné. L'arrêté de non- opposition à déclaration préalable indique que la demande déposée le 25 septembre 2017 a été complétée le 25 octobre 2017 et concerne des travaux de ravalement de façade et de réfection de toiture.
Dans un courrier en date du 23 octobre 2018, la SARL ADR écrit " Votre société a finalement décidé de retirer le dossier de permis de construire en septembre 2017 et de déposer à la place un dossier de déclaration préalable pour la rénovation de la toiture, le ravalement des façades et des travaux d'aménagement intérieur. Déclaration préalable obtenue le 06/11/7017. Le projet initial de transformation du garage de l'immeuble sur rue en bureaux et la surélévation de l'immeuble sur cour a donc été abandonné. Le nouveau projet consiste en la rénovation des deux immeubles et en la transformation d'une partie des logements en bureaux' ".
En réponse, Madame [O] [R], qui avait repris le dossier en raison du décès de sa mère, [T] [R] au mois d'août, confirme dans un courrier en date du 27 novembre 2018 les difficultés rencontrées avec le service d'urbanisme de la mairie de [Localité 4] et l'abandon du permis de construire qui allait être refusé.
L'appelante précise dans ses écritures qu'il a été décidé de procéder uniquement à la rénovation de la façade de la toiture de l'immeuble et de procéder à une demande d'autorisation de ces travaux.
Ainsi, la modification du projet initial n'est pas imputable à la SARL Architecture Décoration Rénovation ADR, comme le rappelle la juridiction de première instance, et l'appelante ne saurait s'opposer au paiement au paiement du poste " projet de conception générale sur rue " dès lors que la créance de l'architecte, au titre de prestations réalisées et facturées, est fondée en son principe et son montant. Au surplus, le CCTP est sans incidence.
Le jugement sera donc confirmé sur la condamnation prononcée à l'encontre de la SCI.
L'appelante soutient avoir réglé la somme de 39 160 euros TTC alors qu'elle n'était redevable que de la somme de 34 080 euros (39 160 - 11 400) et en déduit qu'elle est créancière de la somme de 5 080 euros TTC. Son argumentation relative aux frais inhérents au projet de conception générale sur rue a été précédemment écartée, ce dont il résulte qu'il n'y a pas lieu à répétition de l'indu.
Une indemnité complémentaire sera allouée à l'intimée au titre des frais qu'elle a exposés pour faire valoir sa défense devant la cour.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SCI Fontaine Vieille à verser à la SARL Architecture Décoration Rénovation ADR la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SCI Fontaine Vieille aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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