Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 24 MAI 2023
(n° ,8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01734 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDBR
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 09 Novembre 2021 -Président du TJ de MEAUX - RG n° 21/02402
APPELANTE
Madame [N] [W] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Vassouguy clarisse CAROUNANIDY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 152
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 751010022021052506 du 14/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMES
Monsieur [T] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Marion CHARBONNIER avocat au barreau de PARIS, toque : D0947
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M.Marc BAILLY, Président de chambre,
M.Vincent BRAUD, Président,
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,chargée du rapport
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Marc BAILLY, Président de chambre, et par MmeAnaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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* *
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 20 janvier 2022 Mme [N] [W] a interjeté appel du jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Meaux le 9 novembre 2021 dans l'instance l'opposant, aux côtés de M. [T] [L], son époux, à la société Crédit Logement, et dont le dispositif est rédigé précisément en ces termes :
'Condamne solidairement consorts [L] à payer à la SA Crédit Logement une somme de 114 281,29 euros en principal, assortie de l'intérêt à taux légal sur le montant en principal de 109 882,21 euros à compter du 14 décembre 2020, date de la mise en demeure, et à compter de la décision pour le surplus de 4 079,83 euros ;
Condamne consorts [L] à payer à la SA Crédit Logement une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens incluant, conformément aux dispoitions de l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution, les mesures conservatoires ; dont distraction au profit de Me Fabrice Noret conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes autres prétentions.'
***
À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 7 mars 2023 les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 février 2023 l'appelant
en ces termes, demande à la cour :
'- Vu les dispositions de l'article 722-2 et suivants du code de la consommation,
- Vu le contrat de prêt,
- Vu l'ordonnance sur requête du 30 octobre 2020,
- Vu la décision de la commission de surendettement du 22 novembre 2021,
- Vu la décision du tribunal judiciaire de Meaux du 9 novembre 2021,
- de recevoir madame [W] en toutes ses fins et demandes,
- d'infirmer la décision querellée en ce qu'elle a :
- condamné madame [L] à payer la somme de 114 281,29 euros,
- décidé unilatéralement que l'intérêt au taux légal sur le montant en principal serait dû à compter de la date de mise en demeure soit le 14 décembre 2020,
- condamné madame [W] et monsieur [L] à verser la somme de 1 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du CPC,
Statuant à nouveau :
Dire et juger que madame [W] et monsieur [L] sont redevables de la somme de 109 882,21 euros,
Dire et juger n'y avoir lieu à appliquer l'intérêt au taux légal eu égard à l'existence de l'ordonnance sur requête du 30 octobre 2020 ainsi que la décision de la commission de surendettement du 22 novembre 2021 ;
En tout état de cause :
Débouter la société Crédit logement en sa demande d'article 700 du CPC,
Dire et juger que madame [W] épouse [L] est assistée au titre de l'aide juridictionnelle.'
Par dernières conclusions incluant appel incident communiquées par voie électronique le 7 novembre 2022, l'intimé société Crédit Logement,
en ces termes, demande à la cour de :
'Dire Madame [N] [W] épouse [L] mal fondée en ses prétentions et en conséquence la débouter de son appel formé à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 9 novembre 2021 ;
Dire Monsieur [T] [L] mal fondé en ses prétentions et en conséquence le débouter de son appel formé à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 9 novembre 2021 ;
Dire Crédit Logement recevable et bien fondé en son appel incident à l'encontre de ce jugement, en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur [T] [L] et Madame [N] [W] son épouse au paiement de l'intérêt au taux légal sur 109 882,21 euros à compter du 14 décembre 2020, date de la mise en demeure et à compter de la décision pour le surplus de 4 079,83 euros ;
Et statuant à nouveau du chef des intérêts :
Condamner solidairement Monsieur [T] [L] et Madame [N] [W] son épouse à payer à Crédit Logement les intérêts sur 113 962,04 euros au taux légal à compter du 12 avril 2021 (article 1231-6 du Code civil) ;
Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Meaux dans toutes ses autres dispositions;
Y ajoutant :
Condamner solidairement Monsieur [T] [L] et Madame [N] [W] son épouse à payer à Crédit Logement une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC pour frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Et les condamner solidairement aux entiers dépens d'appel, reconnaissant à Me NORET, Avocat, le droit de recouvrement direct de l'article 699 du code de procédure civile.'
Par dernières conclusions incluant appel incident communiquées par voie électronique le 31 janvier 2023, l'intimé M. [L]
en ces termes, demande à la cour :
'- Vu les dispositions de l'article 722-2 et suivants du code de la consommation,
- Vu le contrat de prêt,
- Vu l'ordonnance sur requête du 30 octobre 2020,
- Vu la décision de la commission de surendettement du 22 novembre 2021,
- Vu la décision du tribunal judiciaire de Meaux du 9 novembre 2021,'
De recevoir monsieur [L] en toutes ses fins et demandes,
D'infirmer la décision querellée en ce qu'elle a :
- condamné madame [L] à payer la somme de 114 281,29 euros,
- décidé unilatéralement que l'intérêt au taux légal sur le montant en principal serait dû à compter de la date de mise en demeure soit le 14 décembre 2020,
- condamné madame [W] et monsieur [L] à verser la somme de 1 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du CPC,
Statuant à nouveau :
Dire et juger que madame [W] et monsieur [L] sont redevables de la somme de 109 882,21 euros,
Dire et juger n'y avoir lieu à appliquer l'intérêt au taux légal eu égard à l'existence de l'ordonnance sur requête du 30 octobre 2020 ainsi que la décision de la commission de surendettement du 22 novembre 2021 ;
En tout état de cause :
Débouter la société Crédit logement en sa demande d'article 700 du CPC ;
Constater que madame [W] épouse [L] est assistée au titre de l'aide juridictionnelle ;
La condamner aux entiers dépens.'
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Suivant offre préalable de prêt acceptée le 15 mars 2006, la société BNP Paribas a consenti à Mme [N] [W] et M. [T] [L], son époux, co-emprunteurs solidaires, un prêt immobilier au taux nominal fixe de 3,61 % par an, destiné à financer l'acquisition de leur résidence principale, située à [Localité 6] (Seine et Marne) [Adresse 1]. Ce prêt global comprenait deux tranches, à savoir une tranche d'un montant de 190 000 euros, remboursable en 264 mensualités, et une tranche d'un montant de 180 500 euros d'une durée de 24 mois (prêt-relais).
La société Crédit Logement avait donné son accord de cautionnement pour le remboursement de ce prêt, le 27 février 2006.
Les échéances des mois de juillet à octobre 2019 n'ayant pas été honorées, la société Crédit Logement a été appelée par la banque en exécution de son engagement de caution, lui a réglé la somme de 3 665,95 euros correspondant aux quatre échéances impayées et pénalités de retard, et a reçu à ce titre quittance subrogative datée du 6 novembre 2019.
Les impayés perdurant, par lettres recommandées avec demande d'accusé de réception séparées datées du 28 octobre 2020, le prêteur a notifié à Mme [W] et M. [L], sa décision de se prévaloir de l'exigibilité anticipée du prêt. La BNP Paribas a sollicité à nouveau l'exécution de son engagement de caution par la société Crédit Logement, qui lui a réglé la somme de 109 882,21 euros correspondant aux échéances impayées des mois de mars à octobre 2020, au capital devenu exigible, et pénalités de retard, et a reçu de la banque à ce titre, quittance subrogative, datée du 16 décembre 2020. Un versement complémentaire a été effectué, pour un montant de 411,62 euros, au titre des pénalités de déchéance du terme, donnant lieu à une ultime quittance subrogative, le 6 janvier 2021.
Les mises en demeure adressées par la société Crédit Logement à Mme [W] et M. [L] sont restées vaines. C'est dans ces conditions que saisi par la société Crédit Logement le tribunal judiciaire de Meaux a condamné les emprunteurs - non comparants - dans les termes du dispositif énoncés supra.
Mme [W], appelante, et M. [L], intimé, bien que présentant à la cour des conclusions séparées et se reprochant mutuellement d'être d'une insigne mauvaise foi dans le cadre de la procédure de divorce en cours (notamment quant à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux) considérations totalement étrangères au présent litige, contestent à l'unisson les prétentions de la société Crédit Logement, elle-même intimé et appelant incident.
Sur les effets de l'ordonnance
Tout d'abord, Mme [W] se prévaut d'une ordonnance sur requête rendue par le Juge des contentieux de la protection du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, en date du 30 octobre 2020, qui l'a autorisée à rembourser le solde du présent prêt à l'issue d'un délai de 18 mois, a suspendu le remboursement des échéances pendant cette période, échéances dont les intérêts et pénalités sont également suspendues, tout comme le sont les procédures d'exécution, et a dit que les échéances contractuelles seront reportées en fin de prêt.
La société Crédit Logement, pour conclure au rejet de ces prétentions de Mme [W], fait valoir, à raison, que l'ordonnance du 30 octobre 2020 n'est pas opposable à la caution Crédit Logement à qui elle n'a pas été notifiée, n'étant pas partie à l'instance.
Au surplus il sera fait observer que M. [L] vise au dispositif de ses conclusions, ladite ordonnance du 30 octobre 2020, alors qu'elle ne concerne que Mme [W].
En tout état de cause, à cette date la déchéance du terme avait déjà été prononcée par la banque. Cette décision ne peut donc avoir d'effet s'agissant des échéances courantes du prêt.
Sur les effets de la saisine de la commission de surendettement
Ensuite, Mme [W] expose avoir saisi la Commision de surendettement des particuliers de la Seine Saint Denis, qui le 10 août 2020 a déclaré le dossier recevable et décidé de son orientation vers une phase de conciliation. Puis la commission a fait parvenir à Mme [W] l'état détaillé des dettes, par courrier du 22 septembre 2021. Le 15 novembre 2021 la commission lui a adressé le projet de plan approuvé par les créanciers dans lequel la vente du bien est prévue.
M. [L] expose avoir procédé de la même manière, mais un peu plus tard, saisissant la Commission qui a pris la même décision d'orientation du dossier, le 22 janvier 2022.
Il est à noter que l'état des créances arrêté au 10 août 2021 produit aux débats par Mme [W] fait apparaître au rang des dettes immobilières la créance de Crédit Logement d'un montant initial de 190 000 euros, restant alors impayée la somme de
116 983,39 euros. Puis cette créance a été portée au plan adopté par les créanciers, pour un montant de 114 573,44 euros.
M. [L] ne justifie que de la recevabilité de sa demande et de l'orientation du dossier vers une phase de conciliation, tel qu'il est dit au courrier du 28 janvier 2022 (Pièce 1), ne renseigne pas la cour sur la suite de la procédure, et contrairement à Mme [W] ne dit rien d'un plan qui aurait été approuvé par les créanciers.
Il n'en demeure pas moins que Mme [W] et M. [L] étaient co-emprunteurs solidaires de la dette cautionnée par la société Crédit Logement.
La société Crédit Logement relève à bon droit que la saisine de la Commission fait obstacle aux mesures d'exécution, mais pas à l'obtention d'un titre.
Néanmoins, le jugement déféré devra être réformé, devant être tenu compte, s'agissant de la suspension du cours des intérêts, des décisions de la Commission de surendettement des particuliers, intervenues ou à intervenir en faveur de Mme [W], et de M. [L].
Sur la créance de la société Crédit Logement
D'autre part, Mme [W], aussitôt approuvée par M. [L], considère que le tribunal dans le jugement dont appel ne pouvait assortir la somme en principal de 109 882,21 euros de l'intérêt au taux légal à compter du 14 décembre 2020 puisque le demandeur ne l'a pas sollicité dans le cadre de son assignation et que Mme [W] bénéficiait d'un report des échéances à compter du 30 octobre 2020.
De son côté la société Crédit Logement sollicite l'infirmation du jugement sur le quantum, car le tribunal a manifestement fait erreur lorsqu'il s'est prononcé sur les intérêts, alors qu'il entendait rendre une décision conforme à la demande de la banque contenue dans l'assignation, à laquelle il y a lieu de se référer.
Sur ce,
À l'égard de Mme [W] et de M. [L], la société Crédit Logement en sa qualité de caution est titulaire d'une créance née du paiement qu'elle a réalisé entre les mains de la société BNP Paribas, dont elle rapporte la preuve en produisant les quittances datées des 6 novembre 2019 (pièce 4), 16 décembre 2020 (pièce 7), et 6 janvier 2021, et justifie donc être créancière des sommes de 3 665,97 + 109 882,21 + 411,62 euros, soit au total : 113 959,80 euros.
Comme vu précédemment, le principe de la créance de la société Crédit Logement n'est pas discuté, seul est en question le cours des intérêts légaux.
La société Crédit Logement demande que le point de départ des intérêts, au taux légal, soit fixé au 13 avril 2021, date du dernier décompte (pièce 11), pour l'ensemble des sommes qui lui sont dues.
Si la société Crédit Logement pouvait prétendre à l'intérêt courant dès la mise en demeure du 14 décembre 2020, tout du moins pour les sommes de 3 665,95 et 109 882,21 euros, elle ne l'a pas demandé, et c'est donc en statuant ultra petita que le premier juge a retenu cette dernière date, antérieure à celle qui était demandée par la société Crédit Logement aux termes de son assignation. Par ailleurs, en l'absence de courrier de réclamation s'y rapportant, s'agissant de la somme de 411,62 euros les intérêts ne pouvaient courrir qu'à compter de l'assignation du 9 juin 2021.
Pour ces raisons, le jugement déféré ne peut qu'être réformé quant au point de départ des intérêts.
En tout état de cause, comme indiqué précédemment, les intérêts ne courront que sous réserve des effets des décisions de la Commission de surendettement des particuliers.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [W] et M. [L], qui succombent à l'instance, supporteront la charge des dépens
Pour des raisons tenant à l'équité il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement déféré,
' sauf en ce qui concerne le point de départ des intérêts,
et statuant à nouveau du chef infirmé,
dit que les intérêts au taux légal ont couru à compter du 13 avril 2021 sur les sommes de 3 665,95 et 109 882,21 euros, et à compter du 9 juin 2021 sur la somme de 411, 62 euros;
dit que la présente décision est prononcée sous réserve de l'application des dispositions contraires résultant des décisions de la Commission de surendettement des particuliers rendues en faveur de Mme [N] [W] et de M. [T] [L] ;
' sauf en ce qui concerne les frais irrépétibles,
et statuant à nouveau du chef infirmé,
dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [N] [W] et M. [T] [L] aux entiers dépens d'appel, chacun à hauteur de la moitié, et admet Maître Fabrice Noret, avocat au Barreau de Meaux, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT