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Cour de cassation, 14 juin 1989. 86-42.423

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-42.423

Date de décision :

14 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par Monsieur X... Mabrouk, demeurant ... (Hauts-de-Saine), en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1986 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section C), au profit de la société anonyme ARONA HOTEL, ... (9ème), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Guermann, conseiller rapporteur ; M. Y..., Mme Beraudo, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-42.423 et 86-42.741 ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mars 1986), que M. X... a été au service de la société Arona Hôtel du 1er janvier 1982 au 15 mai 1983 en qualité de réceptionniste ; Attendu que M. X... fait grief à l'arret, pour le calcul du reliquat de salaire lui restant dû, d'une part, selon le moyen, d'avoir additionné des salaires bruts de la période de travail antérieure au 1er septembre 1982 avec les salaires nets de la période postérieure et d'en avoir soustrait des acomptes perçus en net, privant ainsi sa décision de base légale et, d'autre part, de n'avoir pas procédé à la recherche qui lui était demandée du salaire contractuellement convenu pour la période antérieure au 1er septembre 1982 ; Mais attendu, d'une part, que le mode de calcul ne faisait pas grief au salarié ; Attendu, d'autre part, qu'appréciant les éléments de la cause, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche invoquée, a retenu qu'aucun salaire n'avait été contractuellement convenu entre les parties pour la période antérieure au 1er septembre 1983 ; Que le moyen, irrecevable en sa première branche, ne peut être accueilli en la seconde ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait également grief à l'arrêt d'avoir, selon le pourvoi, déclaré que la rupture de son contrat de travail était de son initiative, alors, d'une part, qu'il n'a pas été répondu à ses conclusions faisant état d'une négociation postérieure à la rupture et alors, d'autre part, qu'une démission ne peut résulter que d'une manifestation non équivoque de volonté, non relevée en l'espèce, de la part du salarié de mettre fin à son contrat de travail ; Mais attendu qu'il incombait au salarié qui prétendait avoir fait l'objet d'un licenciement, d'en rapporter la preuve ; que la cour d'appel, qui a souverainement constaté que cette preuve n'était pas rapportée, a, de cette seule constatation, exactement déduit que l'intéressé ne pouvait prétendre au paiement d'indemnités de rupture ; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

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